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- RCFB - Nature de la décision attaquée, obligation de motivation et nature du recours: les enseignements procéduraux de la saga CIAM/Vivendi
Nature de la décision attaquée, obligation de motivation et nature du recours: les enseignements procéduraux de la saga CIAM/Vivendi 29 juillet 2026 Enseignements procéduraux de la « saga Vivendi » Rubrique "Procédures" Auteur(s) Marine de Montecler Avocate au barreau de Paris, Counsel, Hogan Lovells Arnaud Raynouard Agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université Paris Dauphine-PSL Version PDF imprimable Référence de l'article : RCFB260212 1. La saga judiciaire qui a opposé le fonds CIAM à Vivendi et Bolloré a fait couler beaucoup d’encre. Les différents revirements de la Cour d’appel de Paris et de la chambre commerciale de la Cour de cassation autour de la notion de contrôle de fait au sens de l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce ont, en effet, polarisé l’attention, tant pour leur intérêt doctrinal que pour leur effet potentiel sur l’opération en cause, la scission de Vivendi. 2. Il ne s’agit pourtant pas là du seul point d’intérêt des décisions rendues à l’occasion de ce litige. En effet, en sus de ces questions de droit substantiel, cette affaire a été l’occasion de plusieurs éclairages procéduraux sur lesquels il nous a semblé intéressant de revenir à l’occasion de cette chronique. 3. Pour en comprendre les enjeux, il convient de rappeler tout d’abord la genèse de cette affaire. Fin 2023, Vivendi annonce son projet de scinder ses activités en quatre entités distinctes cotées en bourse sur différentes places de cotation. Ce projet de scission conduisant Louis Hachette Group, à l’issue de l’opération, à franchir le seuil de 30 % du capital et des droits de vote de Lagardère SA, ce qui a pour effet de déclencher l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’achat sur les titres de Lagardère SA, Louis Hachette Group demande à l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après « AMF »), le 26 septembre 2024, l’octroi d’une dérogation à cette obligation. Cette dérogation est accordée par l’AMF aux termes de sa décision n°224C2288 du 13 novembre 2024 [1 ] à l’origine de la présente affaire. Ce n’est toutefois pas cette partie de la décision qui a fait naître le contentieux qui nous intéresse ici, mais la première partie de cette décision, aux termes de laquelle l’Autorité « constat [e] que les conditions de contrôle de l’article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas remplies et que la société Bolloré SE ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi SE au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ». Un actionnaire minoritaire de Vivendi, le fonds CIAM avait, en effet, saisi l’AMF le 28 octobre 2024 pour lui demander d’enjoindre le groupe Bolloré, présenté comme contrôlant Vivendi, de l’informer du projet de scission afin que l’AMF puisse apprécier, en application de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF (ci-après « RGAMF »), s’il y avait lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait. 4. Insatisfait de la décision sur ce point, CIAM formait un recours en annulation contre celle-ci « en ce qu’elle a considéré que l’article 236-6 du RGAMF 'mise en œuvre éventuelle d’une OPR' n’était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi ». La Cour d’appel de Paris rend une décision sur ce recours le 22 avril 2025 [ 2 ] . Des pourvois ayant été formés par Vivendi et Bolloré à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur cette affaire par deux décisions du 28 novembre 2025 [ 3 ] . Sur renvoi après cassation partielle, la Cour d’appel de Paris rend de nouveau une décision dans ce dossier le 8 juillet 2026 [ 4 ] . Cette dernière décision ne traitant toutefois pas des aspects procéduraux qui font l’objet de la présente chronique, elle ne sera pas évoquée ici. La première question tranchée par la Cour d’appel de Paris aux termes de son arrêt du 22 avril 2025 est celle de la recevabilité du recours de CIAM, contestée par Vivendi et Bolloré. Pour y répondre, la Cour d’appel de Paris, suivie sur ce point par la Cour de cassation, se prononcée sur la nature de la décision de l'AMF du 13 novembre 2024, estimant qu’il s’agit d’une décision individuelle faisant grief (I.). Cette qualification fondant ainsi la possibilité d’un recours, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation peuvent se prononcer, et rappellent à cette occasion l’obligation de motivation à laquelle une telle décision individuelle est soumise (II.). Enfin, et c’est peut-être là l’apport principal de ces décisions sur le volet procédural, afin de déterminer les conséquences de l’annulation partielle prononcée, la Cour de cassation se prononce sur la nature de ce recours le qualifiant de recours en annulation ce qui exclut tout pouvoir de réformation de la décision du 13 novembre 2024 par la Cour d’appel mais lui permet en revanche de se prononcer, au fond, sur l’existence ou non d’un contrôle de la société scindée (III.). I - La qualification de décision individuelle et la recevabilité du recours 5. Pour comprendre pourquoi la qualification de la décision, par laquelle le collège de l’AMF a considéré que les dispositions de l’article 236-6 du RGAMF n’étaient en l’espèce pas applicables, posait ici question, il faut revenir sur l’origine de cette décision. 6. L’article 236-6 du RGAMF dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, informent l’AMF : 1. Lorsqu’elles se proposent de soumettre à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu’aux droits qui y sont attachés; 2. Lorsqu’elles décident le principe de la fusion-absorption de cette société par la société qui en détient le contrôle, de la cession ou de l’apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l’activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. L’AMF apprécie les conséquences de l’opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s’il y a lieu à mise en œuvre d’une offre publique de retrait. […] » (en gras par nous). En l’espèce, dans la mesure où elle estimait non remplies les conditions de cette disposition du RGAMF, Bolloré n’avait évidemment pas saisi l’AMF sur ce fondement. Les services de l’AMF avaient toutefois soulevé d’eux-mêmes la question d’un éventuel contrôle de Bolloré sur Vivendi et de l’applicabilité subséquente de cet article au projet de scission qui leur était présenté. Ils ont donc examiné précisément ces questions, échangeant à plusieurs reprises avec Vivendi à ce sujet. De son côté, CIAM avait demandé à l’AMF d’apprécier, en application de cet article, s’il y avait lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait (ci-après « OPR ») aux termes d’un courrier en date du 28 octobre 2024. C’est dans le prolongement de ces échanges que le collège de l’AMF a fait le choix, expressément exposé dans sa décision, de prendre position sur ces questions. 7. Pour déterminer si le recours de CIAM à l’encontre de cette décision était recevable, il fallait dès lors déterminer si cette « prise de position » de l’AMF constituait ou non une décision individuelle au sens de l’article L.621-30 du code monétaire et financier. 8. Vivendi et Bolloré contestaient cette qualification, et partant la recevabilité du recours, soutenant notamment que le constat par l’AMF de l’absence de contrôle de Bolloré sur Vivendi était un simple préalable, ou constat déclaratif, conditionnant l’application de l’article 236-6 du RGAMF. Selon elles, seule une décision de l’AMF imposant ou refusant effectivement la mise en œuvre d’une OPR aurait eu une portée décisoire et modifierait l’ordonnancement juridique. Vivendi et Bolloré arguaient également que le constat litigieux ne faisait pas grief à CIAM et ne pouvait donc fonder la recevabilité de son recours. 9. Pour rejeter cette analyse et estimer que cette prise de position, formellement exprimée dans la décision remise en cause par CIAM avait bien un caractère décisionnel, la Cour d’appel de Paris a tout d’abord précisé l’objet du recours. Elle a ainsi relevé que, contrairement à ce que soutenaient Vivendi et Bolloré, le recours de CIAM ne portait pas seulement sur le constat de l’absence de contrôle de Bolloré sur Vivendi, « mais aussi et surtout sur la conséquence qui en est tirée, à savoir l’applicabilité de l’article 236-6 du RGAMF au projet de scission de Vivendi » [ 5 ] . Dans un second temps, la Cour d’appel de Paris s’est attachée à la forme de la décision du Collège de l’AMF. Elle a ainsi relevé qu’elle comportait deux titres distincts reflétant les travaux préparatoires de la décision. La Cour relève à cet égard que le recours de CIAM correspondait exactement au premier des deux titres et en conclut donc que « le titrage de cette décision, comme [les travaux préparatoires], sont de nature à conférer [à la partie de la décision faisant l’objet du présent recours] un caractère décisionnel [ 6 ] . Enfin la Cour d’appel de Paris a fondé sa décision sur le contenu des paragraphes objets du recours. Elle a ainsi considéré qu’en écartant l’application de l’article 236-6 du RGAMF, l’AMF ne s’est pas borné à communiquer une simple information au marché, comme le soutenaient Vivendi et Bolloré, mais qu’elle a écarté toute mise en œuvre d’une OPR obligatoire dont la vocation est de protéger les actionnaires minoritaires. Ce faisant, la Cour a estimé que la décision de l’AMF faisait grief à CIAM, en sa qualité d’actionnaire minoritaire. La Cour relève, à cet égard, que CIAM avait expressément demandé à l’AMF, par courrier en date du 28 octobre 2024, d’apprécier s’il y avait lieu de mettre en œuvre une OPR. Enfin, la Cour d’appel écarte l’analyse de Bolloré prétendant assimiler la décision du Collège à un rescrit boursier (ne faisant pas grief). 10. Aux termes de ses arrêts du 28 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette analyse estimant que : « une décision du collège de l’AMF retenant que les dispositions de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF ne sont pas applicables à l’opération de restructuration d’une société, faute d’avoir été décidée par un actionnaire de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, fait nécessairement grief aux actionnaires minoritaires de cette société en ce qu’elle les prive de l’examen, par ce collège, de l’atteinte causée par cette opération à leurs droits et intérêts et, par suite, du droit dont dispose le collège d’imposer, le cas échéant, le dépôt d’une OPR. Il s’ensuit que les actionnaires minoritaires sont recevables à former un recours à l’encontre d’une telle décision » [ 7 ] . 11. La Cour d’appel de Paris, suivie en ce sens par la Cour de cassation, retient ainsi une vision pragmatique et, à certains égards, téléologique et finaliste, de la notion de « décision individuelle ». Cette notion relève avant tout de la jurisprudence administrative, le Conseil d’Etat ayant d’ailleurs ouvert progressivement le recours en excès de pouvoir à l’encontre de toutes sortes de décisions ayant un impact sur la situation juridique d’une personne (sanctions disciplinaires en prison, déclassement d’emploi, circulaires et « droit souple »). Pour la Cour de cassation, dont la jurisprudence n’offre pas véritablement de notion particulière de la « décision individuelle », le fondement de son approche est à trouver dans l’article 31 du code de procédure civile subordonnant l’action en justice à celui qui y a un intérêt légitime - cette disposition du code de procédure civile n'étant pas invoquée par la Chambre commerciale, le pourvoi se fondant sur d’autres éléments. Intérêt légitime et effet sur la situation d’une partie sont donc les conditions d’ouverture d’un recours contre un acte, quel qu’il soit. 12. La Cour d’appel de Paris, suivie en ce sens par la Cour de cassation, retient ainsi une vision pragmatique et, à certains égards, téléologique, de la notion de « décision individuelle ». Un « constat » de l’AMF peut ainsi, dans certaines circonstances, se voir conférer un caractère décisionnel. C’est le cas, en l’espèce, en raison des conséquences de ce « constat », à savoir la non-application de l’article 236-6 du RGAMF, laquelle fait grief aux actionnaires minoritaires en excluant la mise en œuvre d’une OPR obligatoire qui vise à les protéger. La qualification de décision individuelle, faisant grief, étant retenue, l’arrêt d’appel confirmé par la Cour de cassation, juge le recours de CIAM recevable. La juridiction doit dès lors se prononcer sur ce recours et donc sur le respect par l’AMF de l’obligation de motivation. II - L’annulation partielle de la décision du Collège de l'AMF pour défaut de motivation 13. Le recours de CIAM était, à titre principal, fondé sur le défaut de motivation de la décision du 13 novembre 2024. Alors même qu’elle avait été précédée par des échanges nourris entre Vivendi et l’AMF sur ce point, on ne peut que constater que la décision du Collège était, sur ce point, rédigée dans des termes pour le moins concis : « Il est rappelé que l’article 236-6 du règlement général renvoie à la notion de contrôle de l’article L. 233-3 du code de commerce, et non aux autres définitions du contrôle telles que celles formulées à l’article L. 233-16 du code de commerce. Dans ce contexte, l’Autorité a constaté que les conditions du contrôle de l’article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas remplies et que la société Bolloré SE ne peut pas être considérée comme contrôlant la société VIVENDI SE au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de sorte que l’article 236-6 du règlement général n’est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société VIVENDI SE » [ 8 ] . 14. Or, la jurisprudence a établi de longue date que les décisions individuelles de l’AMF doivent être motivées [ 9 ] . La Cour d’appel de Paris rappelle, à cet égard, que « pour satisfaire à cette obligation de motivation, il appartient au Collège d’énoncer les considérations de fait et de droit servant de fondement à sa décision, afin de permettre, d’une part, aux personnes intéressées d’en comprendre la logique, le sens et la portée et, d’autre part, à la juridiction de recours d’exercer son contrôle » [ 10 ] . En l’espèce, elle relève que l’AMF ne précise pas en quoi Bolloré ne peut pas être considérée comme contrôlant Vivendi au sens de l’article L. 233-3 précité, alors que cette question était ici déterminante. Elle ajoute que l’exigence de motivation était, en l’espèce, d’autant plus prégnante qu’il y a peu de jurisprudence sur ce point et que des échanges « substantiels » ont eu lieu avec l’AMF. La Cour d’appel de Paris rejette, enfin, la tentative de pallier à l’insuffisance de la motivation par la simple référence aux échanges entre l’AMF et Vivendi, rappelant que la motivation doit « se suffire à elle-même » et ne peut être complétée par des éléments extérieurs. La décision est dès lors partiellement annulée pour défaut de motivation. Fort logiquement, la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la Cour d’appel sur ce point également [11 ] . 15. Si elle n’est pas nouvelle, la confirmation que l’exigence de motivation n’est pas cantonnée aux décisions de sanction, mais s’étend aux décisions individuelles de l’AMF qui affectent les droits des acteurs du marché, y compris dans une situation où, comme c’était le cas en l’espèce, elle n’était pas saisie du point litigieux, est particulièrement bienvenue et fort logique. Elle est d’ailleurs, indiscutablement, nécessaire pour la crédibilité et la légitimité du régulateur AMF ! III - La nature du recours et la mission du juge du fond des recours AMF 16. La Cour d’appel ayant partiellement annulé la décision attaquée, elle devait tirer les conséquences de cette annulation et déterminer si elle pouvait trancher la question du contrôle allégué de Bolloré sur Vivendi ou si elle devait renvoyer l’affaire à l’AMF pour lui permettre de trancher cette question. La Cour d’appel jugeait qu’il résultait de la combinaison des articles R. 621-45, II du CMF et 561 du code de procédure civile que l’effet dévolutif de l’appel s’appliquait au recours contre une décision de l’AMF en matière d’offre publique. Elle en déduisait logiquement qu’elle était « tenue de statuer, en fait et en droit, sur l’existence d’un prétendu contrôle de Bolloré sur Vivendi, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et, partant, sur l’applicabilité ratione personae de l’article 233-6 du RGAMF à l’opération de scission de Vivendi »[ 12 ] . 17. Sur ce point, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne suit pas le même raisonnement que les juges du fond et casse partiellement leur arrêt [ 13 ] . Reprenant et précisant sa jurisprudence [ 14 ] à cet égard, la Cour régulatrice qualifie le recours formé devant la cour d’appel de Paris contre une décision individuelle de l’AMF relative à une offre publique de recours en annulation et en déduit que si la Cour d’appel dispose d’un pouvoir d’annulation, cela ne lui permet pas réformer la décision qui lui est déférée. La divergence de position entre la Cour de cassation et la cour d’appel, doit être cantonnée avec précision puisqu’elle donne néanmoins raison à la Cour d’appel de Paris d’avoir statué sur l’existence d’un contrôle, relevant expressément que : « il entre dans les pouvoirs de la cour d’appel de Paris d’apprécier, à l’occasion de ce recours, l’existence d’un contrôle au sens et pour l’application de l’article L. 233-3 du code de commerce ». Certes, si l’arrêt lui-même n’explique pas pourquoi l’appréciation au fond rentrerait dans les pouvoirs de la Cour d’appel, le commentaire de cet arrêt figurant dans la lettre de chambre commerciale y pourvoit [ 15 ] . La Cour de cassation y précise en effet la logique juridique suivie : « la question d’un contrôle au sens de ce texte est en effet une question de qualification juridique et, en la tranchant, la cour d’appel de Paris n’a pas pris position sur les autres conditions relatives au dépôt d’une offre publique obligatoire, qu’il appartient au premier chef à l’AMF d’examiner. Au demeurant, il entre dans les pouvoirs du juge, saisi à la requête de l’AMF ou du ministère public sur le fondement de l’article L. 223-5 du code de commerce, de constater l’existence d’un contrôle sur une ou plusieurs sociétés ». Ainsi, si la Cour d’appel de Paris peut statuer sur l’existence d’un contrôle, ce n’est pas en raison de l’effet dévolutif du recours comme elle l’avait elle-même jugé, mais parce qu’il ne s’agit pas ici de décider – en lieu et place de l’AMF – de la mise en œuvre des dispositions de l’article 236-6 du RGAMF, mais uniquement de déterminer en droit si une société en contrôle une autre. L’office - traditionnel - du juge est de trancher la qualification juridique d’une situation, conformément à l’article 12 du code de procédure civile disant que « le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ». La distinction, subtile, est néanmoins fondamentale dans un État de droit : le juge ne se substitue pas aux parties pour l’application des textes, ici le RGAMF, mais restitue leur qualification en droit aux éléments en cause. Et il revient alors à celui qui a le pouvoir d’application -ici le régulateur- de se pronconcer sur l’ensemble des éléments pertinents au regard de l’application du texte en cause (ici une OPR). Ce pouvoir de qualification juridique, contrairement à celui à celui résultant de l’article 236-6 du RGAMF, n’est pas réservé à l’AMF. D’ailleurs, sur le fondement de l’article L. 223-5 du code de commerce, l’AMF « aurait pu saisir le juge judiciaire de la question du contrôle » [ 16 ] , comme l’avait déjà relevé justement le Professeur Dominique Schmidt. Cette décision de la Chambre commerciale, qui permet de confirmer la nature du recours formé contre une décision individuelle de l’AMF relative à une offre publique, est convaincante, en dépit de sa mise en œuvre subtile : elle laisse à l’AMF ses prérogatives dans les domaines qui sont les siens, tout en permettant au juge d’« apprécier les éléments nécessaires à la solution du recours, dès lors qu'ils relèvent de la détermination du droit applicable » [ 17 ] . Cette décision, au-delà du droit financier, permet de comprendre la pertinence contemporaine de la formule da mihi factum , tibi dabo jus : non pas en réservant les faits aux parties, et le droit au juge, mais indiquant que le juge doit se prononcer sur l’interprétation du droit applicable. Décision(s), texte(s) et autre(s) source(s) abordée(s) dans cet article AMF, 13 novembre 2024, déc. n°224C2288 CA Paris, Pôle 5 chambre 7, 22 avril 2025, n°24/19036 Cass. Com., 28 novembre 2025, n°25-14.362 et n°25-14.467 Navigation I - La qualification de décision individuelle et la recevabilité du recours II - L’annulation partielle de la Décision pour défaut de motivation III - La nature du recours et le pouvoir de la Cour d’appel de Paris Notes et références (1 ) AMF, 13 novembre 2024, déc. n°224C2288. (2 ) CA Paris, Pôle 5 chambre 7, 22 avril 2025, n°24/19036. (3 ) Cass. Com., 28 novembre 2025, n°25-14.362, publié au bulletin, Cass. Com., 28 novembre 2025, n°25-14.467, publié au bulletin. (4 ) CA Paris, Pôle 5 chambre 7, 8 juillet 2026, n°25/20399. (5 ) CA Paris, Pôle 5 chambre 7, 22 avril 2025, n°24/19036. (6 ) CA Paris, Pôle 5 chambre 7, 22 avril 2025, n°24/19036. (7 ) Cass. Com., 28 novembre 2025, n°25-14.362, publié au bulletin, Cass. Com., 28 novembre 2025, n°25-14.467, publié au bulletin ; surligné par nous. (8 ) AMF, 13 novembre 2024, déc. n°224C2288. (9 ) CA Paris, 1re ch., 13 juillet 1988. « Holophane » : JCP 1988, II, 15337, obs. Th. Forschbach et CA Paris, 1re ch.,3 mai 2001, Adam et autres c./Schneider Electric et autre : Bull. Joly Bourse, 2001. p. 609. obs. F. Bûcher. (10 ) CA Paris, Pôle 5 chambre 7, 22 avril 2025, n°24/19036. (11 ) Cass. Com., 28 novembre 2025, n°25-14.362, publié au bulletin, Cass. Com., 28 novembre 2025, n°25-14.467, publié au bulletin. (12 ) CA Paris, Pôle 5 chambre 7, 22 avril 2025, n°24/19036. (13 ) Cass. Com., 28 novembre 2025, n°25-14.362, publié au bulletin, Cass. Com., 28 novembre 2025, n°25-14.467, publié au bulletin. (14 ) Cass. Com., 5 juillet 2017, n°15-25.121, publié au bulletin. (15 ) Lettre de la chambre commerciale, financière et économique, n°18 - Février 2026, p.7. (16 ) Dominique Schmidt, « La cour d'appel de Paris définit le contrôle de fait au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce et juge que Bolloré contrôle Vivendi », BJB mai 2025, n° BJB202f2. (17 ) Nicolas Rontchevsky, Antoine Gaudemet, Frédéric Bucher, « OPA-OPE : contentieux », Encyclopédie Bourse, n° B_EO060, §038.
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- RCFB - Numéro 02 | Juillet 2026
Accédez au sommaire du second numéro de la Revue du contentieux financier et boursier. Retrouvez l’intégralité des études, commentaires, chroniques, entretiens et regards croisés, regroupés par rubriques thématiques. Numéro 02 - Juillet à Septembre 2026 Second numéro de la Revue du Contentieux Financier et Boursier, cette édition explore à nouveau les principaux axes structurants de la revue. Une attention particulière est consacrée aux abus de marché et aux contentieux des sociétés cotées, thématiques que le comité éditorial a souhaité mettre en lumière au regard de leur actualité particulièrement soutenue. ISSN : 3130-3897 Télécharger au format PDF Rubrique Contentieux des sociétés cotées, des offres publiques et des droits des actionnaires minoritaires de sociétés cotées Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Éditorial Tribunes & Opinions L'Édito Les forces d’évolution des contentieux bancaire et boursier Par Jean-Jacques Daigre Lire en ligne Rubrique Contentieux des délits et manquements boursiers IA & IP. L’information privilégiée à l’épreuve de l’intelligence artificielle : la fabrication algorithmique du risque d’abus de marché Par Maxime Galland Lire en ligne Chronique de contentieux des délits et manquements boursiers : sélection de décisions Quand une information indirecte et inexacte est qualifiée d’information privilégiée Par Nicolas Ida | Note sous CJUE, 19 mars 2026, aff. C-363/24, Finansinspektionen c/ Carnegie Investment Bank Lire en ligne Une information privilégiée ne peut cesser d’être non publique que par une publication conforme à l’article 17 du Règlement MAR Par Gaël Rivière | Note sous CJUE, 16 avril 2026, aff. C-229/24, TK et OP c/ Riksåklagaren (Brännelius) Lire en ligne Délit de manipulation de marché par diffusion de fausse information sur le risque de crédit : confirmation tardive mais singulièrement actuelle Par Maxime Galland | Note sous Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24‑84.091 Lire en ligne Rubrique Contentieux des obligations professionnelles L’immixtion des sociétés de gestion dans la gouvernance des sociétés cibles de capital-investissement : entre création de valeur et risque de direction de fait Par Michel Storck Lire en ligne Rubrique Procédures L’article 145 du CPC a-t-il une place dans les contentieux relatifs aux offres publiques ? Par Jean-Daniel Bretzner et Eve Duminy Lire en ligne Les enseignements procéduraux de la saga « Vivendi » Par Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Lire en ligne Rubrique Contentieux des sociétés cotées et des offres publiques L'expertise indépendante dans le cadre des offres publiques - Club ADB du 23 juin 2026 Intervention du cabinet Ledouble, en partenariat avec l'Association des Avocats en Droit Boursier | par Louise Simon et Mathys Depeige Lire en ligne Le conseil d'administration, pivot de la gouvernance des offres publiques Par Jean-Christophe Devouge et Kaïs Boussadia Lire en ligne Action de concert Le concert fait grand bruit ! Par Joaquim Traoré | Note sous CA Paris, 5-7, 18 déc. 2025, n°22/15396, April Lire en ligne Actualité jurisprudentielle de l'action de concert Par Frank Martin Laprade Lire en ligne
- RCFB | Revue en ligne
Accédez à l’intégralité des numéros et des rubriques de la Revue du contentieux financier et boursier. Retrouvez l’archive complète de nos publications. Revue en ligne Vous êtes avocat, universitaire, autre professionnel du droit ou étudiant et vous souhaitez recevoir par email, pour vous ou votre équipe, les nouveaux numéros et articles gratuitement, au format PDF dès leur sortie ? S'abonner (100% gratuit) Feuilleter un numéro N°01 • Avril 2026 Lire en ligne Télécharger N°02 • Juillet 2026 Lire en ligne Télécharger N°03 • Octobre 2026 à paraître N°04 • Janvier 2027 à paraître N°05 • Avril 2027 à paraître Rechercher un article Filtrer la recherche Format Année Auteur(s) Filtre 1 (Thème) Filtre 2 (Thème) Connectez vous sur ordinateur ou tablette ou agrandissez votre fenêtre pour filtrer la base de données Résultats de recherche 29 juillet 2026 L’article 145 du CPC a-t-il une place dans les contentieux relatifs aux offres publiques ? Par Jean-Daniel Bretzner et Eve Duminy Lire en ligne Télécharger 29 juillet 2026 Le conseil d'administration, pivot de la gouvernance des offres publiques Par Jean-Christophe Devouge et Kaïs Boussadia Lire en ligne Télécharger 29 juillet 2026 Les forces d’évolution des contentieux bancaire et boursier Par Jean-Jacques Daigre Lire en ligne Télécharger 29 juillet 2026 Une information privilégiée ne peut cesser d’être non publique que par une publication conforme à l’article 17 du Règlement MAR Par Gaël Rivière Lire en ligne Télécharger 29 juillet 2026 L’immixtion des sociétés de gestion dans la gouvernance des sociétés cibles de capital-investissement : entre création de valeur et risque de direction de fait Par Michel Storck Lire en ligne Télécharger 29 juillet 2026 L'expertise indépendante dans le cadre des offres publiques, événement ADB du 23 juin 2026 Intervention du cabinet Ledouble, par Mathys Depeige et Louise Simon Lire en ligne Télécharger First PREV 1 Page 1 NEXT Last Rubriques et chroniques de la revue Contentieux des délits et manquements boursiers Dernière publication : Juillet 2026 Accéder à la page Contentieux des sociétés cotées et offres publiques Dernière publication : Juillet 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Dernière publication : Juillet 2026 Accéder à la page Procédures Dernière publication : Juillet 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Prochaine publication : Octobre 2026 à venir Contentieux de la finance durable Dernière publication : Avril 2026 Accéder à la page Indemnisation du préjudice financier Prochaine publication : Octobre 2026 à venir Contentieux financier international et européen Prochaine publication : Janvier 2027 à venir Regards sur le contentieux boursier aux Etats Unis Prochaine publication : Janvier 2027 à venir
- RCFB | Procédures
Explorez les enjeux juridiques du droit processuel à travers l’analyse de l’actualité en matière de voies de recours, de droits de la défense, de régularité des actes et de compétences juridictionnelles. Une rubrique de la Revue du contentieux financier et boursier. Rubrique Procédures Rubrique trimestrielle qui appréhende le contentieux financier sous l'angle procédural, en prolongement de rubriques plus substantielles que sont les délits et manquements boursiers, les obligations professionnelles et les sociétés cotées et offres publiques. Y sont examinés le déroulement des enquêtes, contrôles et visites domiciliaires, les garanties du procès équitable - droits de la défense, contradictoire, droit de se taire, loyauté de la preuve -, les questions de compétence et de prescription, les voies de recours ainsi que les mesures probatoires devant les régulateurs et juridictions de droit commun. L’ambition de la rubrique est de proposer une lecture technique et transversale, attentive à ce que la procédure décide parfois du fond. Rubrique Contentieux des sociétés cotées, des offres publiques et des droits des actionnaires minoritaires de sociétés cotées Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Numéro 01 Avril à Juin 2026 Droit de se taire devant l'AMF : des évolutions notables mais encore insuffisantes Par Marine de Montecler et Emma Cugini Lire en ligne Chronique - Actualités procédurales devant l’AMF : développements récents sur le droit de se taire et la compétence Numéro 02 Juillet à Septembre 2026 Compétence de l’AMF : des confirmations et des questions Par Arnaud Raynouard Lire en ligne Contentieux des sociétés cotées, offres publiques et droits des ... Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Sous la supervision de Caroline Mirieu de Labarre, Marie Robert-Schmid et Maxime Galland Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Procédures financières et boursières Sous la supervision de Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Sous la supervision de John le Guen et Caroline Kleiner Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page L’article 145 du CPC a-t-il une place dans les contentieux relatifs aux offres publiques ? Par Jean-Daniel Bretzner et Eve Duminy Lire en ligne Les enseignements procéduraux de la saga« Vivendi » Par Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Lire en ligne Regards sur le contentieux boursier américain à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : juillet 2026 Accéder à la page Contentieux financier international et européen à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : octobre 2026 Accéder à la page
- RCFB | Contentieux de la finance durable
Explorez les enjeux juridiques de la finance durable à travers l’analyse de l’actualité en matière de reporting, de vigilance, de contentieux climatique, de greenwashing et de responsabilité des acteurs financiers. Une rubrique de la Revue du contentieux financier et boursier. Rubrique Contentieux des sociétés cotées, des offres publiques et des droits des actionnaires minoritaires de sociétés cotées Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Rubrique Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 Numéro 01 Avril à Juin 2026 Vigilance et finance : le divorce ? Par Thibaut Duchesne Lire en ligne Numéro 03 Octobre à Décembre 2026 Parution à venir
- RCFB - Numéro 01 | Avril 2026
Accédez au sommaire du premier numéro de la Revue du contentieux financier et boursier. Retrouvez l’intégralité des études, commentaires, chroniques, entretiens et regards croisés, regroupés par rubriques thématiques. Numéro 01 - Avril à Juin 2026 Premier numéro de la Revue du Contentieux Financier et Boursier, cette édition inaugurale d’avril 2026 explore les principaux axes structurants de la revue. Une attention particulière est consacrée à la répression pénale des abus de marché, thématique que le comité éditorial a souhaité mettre en lumière au regard de son actualité particulièrement soutenue. ISSN : 3130-3897. Télécharger au format PDF Rubrique Contentieux des sociétés cotées, des offres publiques et des droits des actionnaires minoritaires de sociétés cotées Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Éditorial Tribunes & Opinions Contentieux des sociétés cotées, offres publiques et droits des ... Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Sous la supervision de Caroline Mirieu de Labarre, Marie Robert-Schmid et Maxime Galland Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Procédures financières et boursières Sous la supervision de Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Sous la supervision de John le Guen et Caroline Kleiner Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page L'Édito Extension du domaine du contentieux financier… une complexité sans garantie d’efficacité Par Arnaud Raynouard Lire en ligne Entretien "Le contentieux boursier devrait être rapide, ce qu’il fut et n’est plus " Échanges avec Marie-Noëlle Dompé Lire en ligne Regards sur le contentieux boursier américain à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : juillet 2026 Accéder à la page Contentieux financier international et européen à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : octobre 2026 Accéder à la page Dossier La répression pénale des abus de marché Contentieux des sociétés cotées, offres publiques et droits des ... Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Sous la supervision de Caroline Mirieu de Labarre, Marie Robert-Schmid et Maxime Galland Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Procédures financières et boursières Sous la supervision de Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Sous la supervision de John le Guen et Caroline Kleiner Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Regards croisés : dix ans de répression des abus de marché à travers le mécanisme de l’aiguillage Échanges avec Marie-Anne Barbat-Layani, Pascal Prache, Eric Dezeuze et Guillaume Pellegrin Lire en ligne Quelques conséquences de la préférence française pour une répression administrative et non pénale des abus de marché Par Quentin Bertrand Lire en ligne Le régime des repentis dans la répression des abus de marché Par Nicolas Ida Lire en ligne Réseaux d’initiés : les prémisses d’une nouvelle justice pénale boursière Par Astride Mignon Colombet et Alexandre Mennucci Lire en ligne Regards sur le contentieux boursier américain à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : juillet 2026 Accéder à la page Contentieux financier international et européen à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : octobre 2026 Accéder à la page Rubrique Contentieux des obligations professionnelles Contentieux des sociétés cotées, offres publiques et droits des ... Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Sous la supervision de Caroline Mirieu de Labarre, Marie Robert-Schmid et Maxime Galland Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Procédures financières et boursières Sous la supervision de Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Sous la supervision de John le Guen et Caroline Kleiner Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page La responsabilité disciplinaire de plein droit des dirigeants effectifs de sociétés de gestion de portefeuille Par Michel Storck Lire en ligne L’obligation de détection des abus de marché à l’épreuve de l’effectivité des dispositifs de surveillance Par Maxime Galland Lire en ligne Regards sur le contentieux boursier américain à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : juillet 2026 Accéder à la page Contentieux financier international et européen à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : octobre 2026 Accéder à la page Rubrique Procédures Chronique - Droit de se taire devant l'AMF : des évolutions notables mais encore insuffisantes Par Marine de Montecler et Emma Cugini Lire en ligne Chronique - Compétence de l’AMF : des confirmations et des questions Par Arnaud Raynouard Lire en ligne Rubrique Contentieux des sociétés cotées et des offres publiques Chronique - Quelques enseignements tirés de la jurisprudence boursière récente Par Olivier Huyghues Despointes, Sophie Robert et Alexis de Mailly Nesle Lire en ligne Chronique Contentieux de la finance durable Vigilance et finance : le divorce ? Par Thibaut Duchesne Lire en ligne
- RCFB | Abus de marché : contentieux des délits et manquements boursiers
Explorez les enjeux juridiques des abus de marché à travers l’analyse de l’actualité en matière d’opérations d’initiés, de manipulations de cours et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Une rubrique de la Revue du contentieux financier et boursier. Rubrique Contentieux des délits et manquements boursiers Rubrique trimestrielle consacrée au cœur du contentieux répressif financier : autour des opérations d'initié, manipulations de marché, diffusion d'informations fausses ou trompeuses, et manquements connexes, la rubrique suit la répression sous son double visage, administratif devant la Commission des sanctions de l'AMF et pénal devant le tribunal correctionnel de Paris, ainsi que leur articulation par le mécanisme de l'aiguillage. Alternant études de fond et chroniques de décisions commentées - Commission des sanctions, cour d'appel de Paris, Cour de cassation, Cour de justice de l'Union européenne -, elle croise les analyses d'universitaires et de praticiens du contentieux pour offrir, gratuitement et en accès libre, une lecture à la fois immédiate et approfondie de l'actualité de la matière. Rubrique Contentieux des sociétés cotées, des offres publiques et des droits des actionnaires minoritaires de sociétés cotées Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Numéro 02 Juillet à Septembre 2026 Contentieux des sociétés cotées, offres publiques et droits des ... Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Sous la supervision de Caroline Mirieu de Labarre, Marie Robert-Schmid et Maxime Galland Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Procédures financières et boursières Sous la supervision de Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Sous la supervision de John le Guen et Caroline Kleiner Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page IA & IP. L’information privilégiée à l’épreuve de l’intelligence artificielle : la fabrication algorithmique du risque d’abus de marché Par Maxime Galland Lire en ligne Chronique - Quand une information indirecte et inexacte est qualifiée d’information privilégiée Par Nicolas Ida | Note sous CJUE, 19 mars 2026, aff. C-363/24, Finansinspektionen c/ Carnegie Investment Bank Lire en ligne Regards sur le contentieux boursier américain à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : juillet 2026 Accéder à la page Contentieux financier international et européen à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : octobre 2026 Accéder à la page Contentieux des sociétés cotées, offres publiques et droits des ... Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Sous la supervision de Caroline Mirieu de Labarre, Marie Robert-Schmid et Maxime Galland Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Procédures financières et boursières Sous la supervision de Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Sous la supervision de John le Guen et Caroline Kleiner Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Chronique - Une information privilégiée ne peut cesser d’être non publique que par une publication conforme à l’article 17 du Règlement MAR Par Gaël Rivière | Note sous CJUE, 16 avril 2026, aff. C-229/24, TK et OP c/ Riksåklagaren (Brännelius) Lire en ligne Chronique - Délit de manipulation de marché par diffusion de fausse information sur le risque de crédit : confirmation tardive mais singulièrement actuelle Par Maxime Galland | Note sous Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24‑84.091 Lire en ligne Regards sur le contentieux boursier américain à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : juillet 2026 Accéder à la page Contentieux financier international et européen à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : octobre 2026 Accéder à la page
- RCFB | Contentieux des obligations professionnelles
Explorez les enjeux juridiques du contentieux des obligations professionnelles à travers l’analyse de l’actualité en matière de responsabilité des PSI, de devoir de conseil, de conformité, de déontologie financière et d'obligations en matière de gestion d'actifs. Une rubrique de la Revue du contentieux financier et boursier. Rubrique Contentieux des sociétés cotées, des offres publiques et des droits des actionnaires minoritaires de sociétés cotées Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Rubrique Contentieux des obligations professionnelles Rubrique trimestrielle consacrée au contentieux disciplinaire des acteurs régulés : sociétés de gestion de portefeuille, prestataires de services d'investissement, dépositaires et autres entités soumises à la supervision de l'AMF. Dans une perspective résolument contentieuse et opérationnelle, la rubrique croise les analyses d'universitaires et de praticiens à propos de décisions de la Commission des sanctions et de ses juridictions de recours ainsi que des juridictions civiles, des contrôles thématiques et doctrines du régulateur, pour offrir gratuitement et en accès libre une lecture approfondie de la matière. Numéro 01 Avril à Juin 2026 Contentieux des sociétés cotées, offres publiques et droits des ... Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Sous la supervision de Caroline Mirieu de Labarre, Marie Robert-Schmid et Maxime Galland Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Procédures financières et boursières Sous la supervision de Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Sous la supervision de John le Guen et Caroline Kleiner Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page La responsabilité disciplinaire de plein droit des dirigeants effectifs de sociétés de gestion de portefeuille Par Michel Storck Lire en ligne L’obligation de détection des abus de marché à l’épreuve de l’effectivité des dispositifs de surveillance Par Maxime Galland Lire en ligne Regards sur le contentieux boursier américain à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : juillet 2026 Accéder à la page Contentieux financier international et européen à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : octobre 2026 Accéder à la page Numéro 02 Juillet à Septembre 2026 L’immixtion des sociétés de gestion dans la gouvernance des sociétés cibles de capital-investissement : entre création de valeur et risque de direction de fait Par Michel Storck Lire en ligne
- RCFB | Contentieux des sociétés cotées et des offres publiques
Explorez les enjeux juridiques du droit des sociétés cotées et des offres publiques à travers l’analyse de l’actualité en matière d’OPA, de gouvernance, d’information financière et de contestation lors d'assemblées générales. Une rubrique de la Revue du contentieux financier et boursier. Rubrique Contentieux des sociétés cotées, des offres publiques et des droits des actionnaires minoritaires de sociétés cotées Rubrique trimestrielle dédiée aux litiges nés de la vie boursière des émetteurs et des opérations qui les affectent : offres publiques d'achat, d'échange, de retrait et retrait obligatoire, expertise indépendante et prévention des conflits d'intérêts, action de concert, franchissements de seuils, information permanente du marché, gouvernance des sociétés cotées et protection des actionnaires minoritaires. Alternant études de fond et chroniques de décisions commentées - décisions et déclarations de conformité de l'AMF, des arrêts de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation, ainsi que de la doctrine du régulateur -, dans une perspective résolument contentieuse et opérationnelle, la rubrique croise les analyses d'universitaires et de praticiens du contentieux pour offrir, gratuitement et en accès libre, une lecture à la fois immédiate et approfondie de l'actualité de la matière. Rubrique Contentieux des sociétés cotées, des offres publiques et des droits des actionnaires minoritaires de sociétés cotées Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Numéro 01 Avril à Juin 2026 Chronique - Quelques enseignements tirés de la jurisprudence boursière récente Par Sophie Robert, Olivier Huyghues Despointes et Alexandre de Mailly de Nesle Lire en ligne Numéro 02 Juillet à Septembre 2026 Contentieux des sociétés cotées, offres publiques et droits des ... Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Sous la supervision de Caroline Mirieu de Labarre, Marie Robert-Schmid et Maxime Galland Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Procédures financières et boursières Sous la supervision de Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Sous la supervision de John le Guen et Caroline Kleiner Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page L'expertise indépendante dans le cadre des offres publiques - Club ADB du 23 juin 2026 Intervention du cabinet Ledouble, en partenariat avec l'Association des Avocats en Droit Boursier Lire en ligne Le conseil d'administration, pivot de la gouvernance des offres publiques Par Jean-Christophe Devouge et Kaïs Boussadia Lire en ligne Regards sur le contentieux boursier américain à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : juillet 2026 Accéder à la page Contentieux financier international et européen à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : octobre 2026 Accéder à la page Contentieux des sociétés cotées, offres publiques et droits des ... Sous la supervision de Didier Poracchia, Quentin Bertrand et Florent Testud Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux des obligations professionnelles Sous la supervision de Caroline Mirieu de Labarre, Marie Robert-Schmid et Maxime Galland Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Procédures financières et boursières Sous la supervision de Marine de Montecler et Arnaud Raynouard Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance numérique Sous la supervision de John le Guen et Caroline Kleiner Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Contentieux de la finance durable Sous la supervision de Thibaut Duchesne Dernière publication : avril 2026 Accéder à la page Le concert fait grand bruit ! Par Joaquim Traoré | Note sous CA Paris, 5-7, 18 déc. 2025, n°22/15396, April Lire en ligne Actualité jurisprudentielle de l'action de concert Par Frank Martin Laprade Lire en ligne Regards sur le contentieux boursier américain à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : juillet 2026 Accéder à la page Contentieux financier international et européen à venir à partir d'octobre 2026 Prochaine publication : octobre 2026 Accéder à la page
- RCFB - Quand une information indirecte et inexacte est qualifiée d’information privilégiée
Quand une information indirecte et inexacte est qualifiée d’information privilégiée CJUE, 19 mars 2026, aff. C-363/24, Finansinspektionen c/ Carnegie Investment Bank 29 juillet 2026 Quand une information indirecte et inexacte est qualifiée d’information privilégiée Chronique "Contentieux des délits et manquements boursiers" CJUE, 19 mars 2026, aff. C-363/24, Finansinspektionen c/ Carnegie Investment Bank Auteur(s) Nicolas Ida Agrégé des facultés de droit Professeur à l’Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC Version PDF imprimable Référence de l'article : RCFB2602021 Points clés . Par son arrêt Carnegie, la CJUE apporte deux précisions inédites relatives à la définition de la notion d’information privilégiée prévue par le règlement Abus de marché : d’une part, une information peut avoir un « caractère précis » non en raison de son contenu propre, mais au regard des déductions qui peuvent en être tirées par son détenteur ; d’autre part, le caractère erroné de l’information ne constitue pas en principe un obstacle à ce que celle-ci soit considérée comme suffisamment précise au sens dudit règlement. 1. Nul n’ignore, parmi les lecteurs avertis de ces colonnes, l’importance de la notion d’information privilégiée : on sait en effet que de cette notion centrale dépend non seulement le périmètre de la prohibition des comportements d’initiés, mais aussi le champ de l’obligation d’information permanente des émetteurs [ 1 ] . Définie par l’article 7 du règlement MAR [ 2 ] , la notion d’information privilégiée repose sur des critères dont l’application concrète suscite de multiples difficultés d’interprétation régulièrement portées devant les tribunaux. L’arrêt Carnegie , rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) le 19 mars 2026 [ 3 ] , constitue l’une des dernières illustrations en date des questions inédites soulevées par la définition de l’information privilégiée [ 4 ] , s’agissant en l’occurrence du point de savoir si une information indirecte et erronée peut être considérée comme ayant un « caractère précis ». 2. En l’espèce, la banque Carnegie avait consenti à une société suédoise un prêt garanti par un nantissement d’actions d’une société cotée, la société Starbreeze . Le contrat de prêt prévoyait que la banque disposait du droit de réaliser les actions nanties dans l’hypothèse où la garantie du prêt ne serait plus adéquate. La baisse du cours des actions nanties a conduit à une situation de surendettement de l’emprunteur, justifiant la mise en œuvre de la sûreté conformément aux stipulations du contrat de prêt. La banque a alors engagé une procédure de cession progressive des actions objets du nantissement. Le même jour, la banque a été informée par courriel que le dirigeant de la société suédoise, qui contrôlait également la société emprunteuse, avait été inscrit sur une liste d’initiés, et que ce dernier ne pouvait plus, en conséquence, céder des actions Starbreeze , sans autre précision sur les circonstances à l’origine de cette inscription. L’information était toutefois incorrecte car le dirigeant n’avait été formellement inscrit sur la liste d’initiés que quelques minutes après l’envoi du courriel à la banque. Après avoir brièvement suspendu la cession des titres, la banque a finalement poursuivi ces opérations. Quelques jours plus tard, la société Starbreeze a publié un communiqué annonçant des résultats décevants, ce qui expliquait rétrospectivement l’inscription du dirigeant social sur une liste d’initié et l’interdiction de céder ses titres. 3. La banque Carnegie a par la suite été poursuivie et sanctionnée pour manquement d’initié par l’autorité suédoise de surveillance financière, qui a considéré que la banque était détentrice, dès la réception du courriel, d’une information privilégiée qu’elle avait utilisée en poursuivant la cession de titres Starbreeze . Cette décision de sanction a été confirmée par le tribunal de première instance, mais la cour d’appel de Stockholm a considéré que l’information contenue dans le courriel était trop vague pour constituer une information privilégiée, dès lors que ce message ne permettait à son destinataire ni de comprendre les raisons de l’inscription du dirigeant social sur la liste d’initiés, ni d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cette information sur le cours de bourse. Saisie par l’autorité boursière, la Cour suprême suédoise a sursis à statuer afin de renvoyer quatre questions préjudicielles à la CJUE. En substance, cette dernière devait déterminer si une communication indiquant qu’une personne a été inscrite sur une liste d’initié et qu’elle est empêchée de vendre les actions d’un émetteur peut avoir un caractère suffisamment précis pour constituer une information privilégiée, même si la raison de l’inscription de cette personne sur la liste d’initié n’a pas été précisée (pt. 27). Il s’agissait également de déterminer si une information erronée peut être considérée comme précise (pt. 58). 4. Confirmant sa conception pour le moins « compréhensive » [ 5 ] du critère de précision [ 6 ] , la CJUE répond positivement à la première question, en considérant qu’une communication mentionnant l’inscription d’une personne sur une liste d’initié et son interdiction de céder les titres de l’émetteur peut être qualifiée de précise, même si les raisons de cette inscription ne sont pas explicitées, dès lors que cette information permet à un investisseur raisonnable de fonder ses décisions d’investissement (pt. 57). La Cour retient par ailleurs qu’une information peut être qualifiée de privilégiée en dépit de son caractère erroné, à la double condition qu’elle ait pu être considérée comme vraisemblable au moment de sa transmission et qu’elle ait été susceptible de conférer à son détenteur un avantage économique par rapport aux autres investisseurs (pt. 74). Il résulte ainsi de l’arrêt Carnegie qu’une information peut être considérée comme « suffisamment précise » au sens de l’article 7 du règlement MAR, alors même que cette information est indirecte (I) et erronée (II). I - Le caractère indirect de l'information 5. Rappel des critères de l’information privilégiée. La première question posée portait sur le point de savoir s’il est possible de considérer comme une information à caractère précis, au sens de l’article 7, § 1 et 2 du règlement MAR, une communication d’un émetteur indiquant qu’une personne a été inscrite sur une liste d’initiés et qu’elle n’a pas été autorisée à vendre les actions de cet émetteur, même si la raison pour laquelle cette personne y a été inscrite n’apparaît pas dans cette communication. Pour répondre à cette question, la CJUE commence par rappeler que la définition de la notion d’information privilégiée comprend quatre éléments essentiels (pt. 29) : il s’agit d’une information (i) à caractère précis, (ii) n’ayant pas été rendue publique, (iii) qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs instruments financiers ou leurs émetteurs, (iv) et qui serait susceptible, si elle était rendue publique, d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leurs sont liés [ 7 ] . S’agissant en particulier du « caractère précis » de l’information, qui était au cœur des débats, une information est réputée présenter un tel caractère de précision si elle remplit deux conditions (pt. 30) : d’une part, l’information fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un évènement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira ; d’autre part, l’information doit être suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés [ 8 ] . La CJUE ajoute que cette analyse doit être effectuée in concreto (pt. 34). 6. L’inscription sur une liste d’initiés n’est pas, en tant que telle, une information précise. Sur ces bases, la CJUE considère qu’une communication ayant pour objet l’inscription d’une personne sur une liste d’initiés d’un émetteur « ne saurait, en principe, en tant que telle et en l’absence de précisions supplémentaires relatives au contexte dans lequel l’inscription de cette personne sur cette liste a eu lieu avoir un effet sur le cours des instruments financiers concernés » au sens de l’article 7, § 1, du règlement MAR (pt. 36). Pour en arriver à cette conclusion, la Cour de justice s’appuie sur son arrêt AMF du 15 mars 2022, dont il résulte que ne peuvent constituer des informations suffisamment précises « des informations vagues ou générales, qui ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur effet possible sur le cours des instruments financiers concernés » [ 9 ] . La solution doit être approuvée au regard de la finalité des listes d’initiés, qui constituent un mécanisme de prévention et de preuve des délits et manquements d’initiés. L’inscription sur une telle liste signifie simplement que l’émetteur concerné a considéré qu’une information privilégiée existe et que la personne inscrite sur la liste a accès à cette information, qu’il s’agisse d’un initié « occasionnel » ou d’un initié « permanent » (pt. 37). Le récepteur d’une telle information, en revanche, ne sait rien du contenu de l’information privilégiée et, partant, de l’effet possible de cette information sur le cours de bourse. Il s’agit en somme d’une information « neutre » (pt. 45), car elle révèle simplement que l’émetteur a estimé qu’une information privilégiée existait et que la personne inscrite sur la liste d’initiés en avait connaissance ou, à tout le moins, y avait accès [ 10 ] . 7. Une information suffisamment précise en présence d’autres éléments de contexte. La CJUE s’empresse toutefois de préciser qu’il peut en aller différemment lorsque l’information relative à l’inscription sur une liste d’initiés est complétée par d’autres éléments de contexte, tels que la mention selon laquelle la personne inscrite sur la liste par l’émetteur n’est pas autorisée à vendre les actions émises par cette société. L’information peut alors être considérée comme « suffisamment précise », au sens de l’article 7, § 2 du règlement MAR, « en ce qu’elle révèle ou implique indirectement l’existence d’un événement sous-jacent qui pourrait avoir un effet sur le cours des instruments financiers concernés ou d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés » (pt. 38). La Cour procède à une interprétation téléologique des dispositions du règlement MAR relatives à l’utilisation illicite d’informations privilégiées, en soulignant qu’il importe, dans le cadre d’une analyse au cas par cas, de vérifier si la communication d’une telle information permet à son destinataire d’en bénéficier directement ou indirectement pour acheter ou vendre des actions, en se plaçant dans une situation plus favorable par rapport aux autres investisseurs (pt. 39-40). C’est dire qu’une information peut être considérée comme « suffisamment précise » alors que son récepteur n’en bénéficie qu’indirectement, lorsqu’il parvient à en discerner les conséquences sur l’orientation du cours du titre, à la hausse ou à la baisse. Comme on a pu justement le souligner [ 11 ] , la Cour de justice précise ainsi la portée de sa décision Lafonta [12 ] : si la CJUE avait alors pu retenir – de façon contestable – que la connaissance du sens de la variation du cours, à la hausse ou à la baisse, n’est pas requise pour que l’information soit considérée comme ayant un caractère précis, il résulte en revanche de l’arrêt Carnegie que lorsque cette variation peut être déduite de l’information, elle constitue un indicateur du caractère précis de celle-ci. 8. Les éléments d’appréciation à la disposition de la juridiction de renvoi. L’arrêt commenté souligne que dans le cadre de l’appréciation que devra mener la juridiction suédoise, il conviendra de tenir compte de deux éléments d’appréciation. D’une part, la juridiction devra tenir compte du contenu du courriel ainsi que de l’identité des personnes concernées par ce dernier et du rôle exercée par celles-ci au sein de l’émetteur concerné (pt. 42). Sur ce point, la CJUE développe une analyse détaillée qui semble laisser peu de marge d’appréciation à la juridiction de renvoi. Comme le résume l’arrêt, « si une information concernant le simple fait qu’une personne a été inscrite sur la liste d’initiés d’une société est, en principe et en tant que telle, neutre par rapport à la question de savoir s’il serait opportun, pour un investisseur, d’acheter ou de vendre des actions de cette société, l’ajout d’une information supplémentaire concernant l’imposition à cette personne d’une interdiction de vendre des actions de ladite société implique nécessairement la connaissance, par ladite personne, d’un évènement de nature négative pour les intérêts de la même société et pouvant donc inciter un tel investisseur qui en aurait connaissance à vendre de telles actions plutôt qu’à les acheter, ou, de toute manière, être susceptible d’influer les décisions de cet investisseur sur le marché concerné lorsqu’il en prend connaissance » (pt. 45). Une telle information pourrait, par conséquent, être utilisée par un investisseur raisonnable comme fondement de ses décisions d’investissement (pt. 46). La Cour de justice confirme en outre, après son arrêt AMF [ 13 ] , qu’une information susceptible d’influencer de façon sensible le cours des titres concernés « doit être considérée comme satisfaisant aussi, en règle générale, à la condition tenant au “caractère précis” de cette information (…), dès lors que, en principe, une information ne saurait exercer une telle influence si elle ne présente pas en elle-même un tel caractère » (pt. 48). 9. L’hypothèse d’un « comportement légitime » de l’initié. D’autre part, la Cour de justice – probablement consciente de la sévérité de la solution pour la banque Carnegie , destinataire d’un mail lapidaire la plaçant potentiellement en situation d’initiée [ 14 ] – prend soin de rappeler, alors qu’elle n’y était nullement invitée par les questions préjudicielles, que l’acquisition ou la cession de titres par un initié n’emporte pas automatiquement commission du manquement d’initié (pts 50 et s.). Au cas d’espèce, la procédure de vente d’actions Starbreeze avait été engagée par Carnegie en exécution du nantissement de titres que cette dernière détenait en garantie en vertu du contrat de prêt. Ce contrat prévoyait que si la garantie du crédit n’était plus satisfaisante, Carnegie avait le droit de mettre en œuvre la sûreté en cédant les actions nanties. Or, il résulte de l’article 9, § 3 sous a) du règlement MAR qu’ « il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne est en possession d’une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi réalisé une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, lorsque cette personne effectue une transaction afin d’acquérir ou de céder des instruments financiers et que cette transaction est effectuée pour assurer l’exécution d’une obligation devenue exigible, en toute bonne foi et non dans le but de contourner l’interdiction des opérations d’initiés, et que cette obligation résulte (…) d’une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée ». Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de déterminer si la poursuite de la procédure de vente des actions Starbreeze après l’envoi du courriel peut relever de ce « comportement légitime » [ 15 ] , ce qui suppose d’établir l’existence d’une obligation devenue exigible qui aurait rendu objectivement nécessaire la poursuite de cette procédure de cession de titres. Il n’est pas certain que la démonstration de l’utilisation légitime d’une information privilégiée puisse être apportée, dans la mesure où la banque ne semblait pas juridiquement tenue de réaliser ces cessions de titres, le contrat lui ouvrant d’autres possibilités afin de couvrir ses pertes [ 16 ] . On peut néanmoins se demander si la banque pourrait plaider l’absence d’utilisation indue de l’information privilégiée, conformément à la jurisprudence Spector [ 17 ] , dans la mesure où la cession était néanmoins motivée par la situation de surendettement de l’emprunteur [ 18 ] . II - Le caractère erroné de l’information 10. L’exactitude de l’information ne fait pas partie des critères de l’information privilégiée. La CJUE devait également déterminer s’il fallait tenir compte, dans l’examen du critère de précision, du caractère exact ou erroné de l’appréciation de l’émetteur quant à la question de savoir si l’information communiquée était une information privilégiée. Sur ce point, l’arrêt Carnegie rappelle que la notion d’information privilégiée doit être appréciée de manière objective. Il en résulte que l’appréciation de l’émetteur et le caractère exact ou erroné de cette appréciation sont en principe des éléments non pertinents pour déterminer si l’information en cause peut être qualifiée d’information privilégiée (pt. 59). La solution, qui ne peut qu’être approuvée [ 19 ] , rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le caractère privilégié d’une information ne saurait reposer sur l’analyse de celui qui la reçoit ou l’utilise, mais doit s’apprécier de manière objective, en fonction de son seul contenu [ 20 ] . Convient-il cependant de tenir compte du caractère erroné de l’information, qui avait été communiquée quelques minutes avant l’établissement de la liste d’initiés et donc de l’inscription du dirigeant sur celle-ci ? La réponse est en principe négative : le fait que l’information concernée soit correcte ne figure pas, en effet, parmi les éléments constitutifs de la notion d’information privilégiée (pt. 61). 11. L’exigence de « vraisemblance » de l’information « suffisamment précise ». Toutefois, ajoute la Cour, l’examen du caractère correct de l’information peut être pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer la « précision » d’une information. En effet, si l’information n’a pas à être exacte pour être considérée comme suffisamment précise, il convient à tout le moins que l’information présente « une certaine vraisemblance » (pt. 64) pour que cette condition soit remplie, cette « vraisemblance » devant être appréciée au regard notamment de la crédibilité de la source d’information et d’autres éléments de contexte. Conformément à l’article 7, § 2 du règlement MAR, cette « vraisemblance » doit être appréciée du point de vue d’un investisseur raisonnable (pt. 66). Or, sous cet angle, l’information erronée mais « vraisemblable » est susceptible d’être utilisée lorsqu’elle confère à son détenteur un « avantage économique » pour intervenir sur les marchés financiers, par rapport à d’autres investisseurs qui n’ont pas connaissance de cette information (pt. 70). La Cour de justice ajoute que cette appréciation doit être menée non pas ex post mais ex ante , au moment de l’utilisation de cette information : par conséquent, le fait que certains détails de l’information ne soient pas corrects est indifférent, tout comme le fait que l’information se révèle a posteriori erronée (pts 66 à 72). Le « caractère précis » de l’information doit donc être évalué non pas au regard de sa véracité, mais de sa capacité à influencer le comportement des investisseurs [21 ] : en d’autres termes, l’information, même erronée, peut être considérée comme ayant un « caractère précis » lorsqu’elle est néanmoins exploitable sur le marché [22 ] . 12. Application au cas d’espèce. En application des critères précédents, l’information, bien qu’erronée, semblait pouvoir être qualifiée d’information privilégiée. En effet, le caractère erroné de l’information communiquée tenait à un décalage temporaire minime, comme la Cour de justice le relève elle-même : l’erreur résidait non pas dans la circonstance que l’inscription du dirigeant sur la liste d’initiés « n’aurait pas effectivement eu lieu, mais, exclusivement, dans le fait que [celui-ci] n’était pas encore inscrit sur cette liste au moment de l’envoi du courriel du 15 novembre 2018, cette inscription étant intervenue cinq minutes après l’envoi du courriel » (pt. 73). L’erreur commise, mineure et purement formelle, n’était donc pas de nature à remettre en cause la capacité de l’information communiquée à être prise en compte par un investisseur raisonnable. 13. Les implications sur la lutte contre les opérations d’initiés. Une telle solution interroge en réalité les fondements de la lutte contre les opérations d’initiés, ainsi que l’a relevé notre collègue le Professeur Alain Pietrancosta. On sait en effet, depuis l’arrêt Spector , dont la formule a été reprise par le règlement MAR [ 23 ] , que « la caractéristique essentielle d’une opération d’initié réside (…) dans le fait de tirer indûment avantage d’une information au détriment de tiers qui n’en ont pas connaissance » [ 24 ] . Cependant, la distinction qui en résulte entre les cas d’usage licite et d’usage illicite de l’information privilégiée est source d’incertitude [ 25 ] . De prime abord, il serait tentant de considérer que l’hypothèse visée au travers de la notion d’« utilisation indue »[ 26 ] de l’information privilégiée est celle dans laquelle l’intéressé utilise une information qui lui confère « une supériorité effective dans l’appréhension du réel » [ 27 ] , c’est-à-dire une information lui permettant in fine de réaliser un gain ou d’éviter une perte de façon indue, au détriment des autres investisseurs. La jurisprudence Carnegie remet en cause cette conception intuitive de l’opération d’initié, dans la mesure où l’utilisation par un investisseur d’une information inexacte peut le conduire, par une mauvaise anticipation de l’évolution du marché, à réaliser une opération qui ne lui serait pas profitable économiquement. On peut cependant considérer que l’arrêt commenté revalorise l’élément intentionnel du manquement d’initié mis en lumière par l’arrêt Spector [ 28 ] : en ce sens, le droit des abus de marché prohibe l’usage d’une information, même inexacte, que l’initié perçoit comme pertinente pour anticiper l’évolution du cours de bourse et qu’il a la volonté d’exploiter comme telle, peu important que cette anticipation soit erronée et que l’initié ne tire pas, par conséquent, un avantage effectif de cette information. Comme on a pu le résumer, « l’infraction apparaît ainsi centrée sur l’usage d’une information perçue comme conférant un avantage, plutôt que sur la réalité objective de cet avantage » [ 29 ] . En somme, l’initié déçu n’en risque pas moins de subir les foudres de la prohibition des abus de marché… Décision(s), texte(s) et autre(s) source(s) abordée(s) dans cet article CJUE, 19 mars 2026, aff. C-363/24 , Finansinspektionen c/ Carnegie Investment Bank Navigation I - Le caractère indirect de l'information II - Le caractère erroné de l'information Notes et références (1 ) Sur ce « modèle unitaire » reposant sur une définition unique de l’information privilégiée, et les réserves qu’il peut susciter, V. not. A. Pietrancosta, « Le devoir d’information permanente des sociétés cotées après “MAR” : réflexions critiques sur le durcissement du one-step model », Mélanges en l’honneur de Jean-Jacques Daigre , Joly éd., 2017, p. 329. (2 ) Règl. n° 596/2014/UE, 16 avr. 2014, sur les abus de marché. (3 ) CJUE, 19 mars 2026, aff. C-363/24, Finansinspektionen c/ Carnegie Investment Bank AB : BJS mai 2026, n° BJS204n0, note A. Pietrancosta ; BJB juill. 2026, n° BJB202q8, note A. Sotiropoulou ; RTDF n° 2/2026, note F. Bouaziz et G. Rivière ; JCP E 2026. 1200, note Th. Bonneau ; RDBF mai 2026, comm. 112, note P. Pailler ; Rev. sociétés 2026, p. 451, obs. A.-C. Muller ; RPDA avr. 2026, n° RDA101l4, obs. N. Ida ; D. actu. 30 mars 2026, obs. L.-M. Savatier. (4 ) V. aussi, sur le critère de confidentialité de l’information privilégiée, CJUE, 16 avr. 2026, aff. C-229/24, Brännelius : RTDF n° 2/2026, note A. Pietrancosta ; BJB juill. 2026, n° BJB202r6, note E. Dezeuze et A. Henry ; Rev. sociétés 2026, p. 451, obs. A.-C. Muller ; RCFB n° 2/2026, note G. Rivière ; RPDA avr. 2026, n° RDA101l3, obs. N. Ida. (5 ) P. Pailler, note préc., RDBF mai-juin 2026, comm. 112. (6 ) V. not. CJUE, 11 mars 2015, aff. C-628/13, Lafonta c/AMF : BJB mai 2015, p. 209, note A. Gaudemet ; BJS juin 2015, p. 282, note S. Torck ; JCP E 2015, act. 2019, note M.-N. Dompé et N. Mennesson ; RTDF n° 1-2/2015, p. 44, note L. del Forno et Q. de Margerie ; Banque et Dr. n° 160, mars-avr. 2015, p. 41, note F. Mékoui ; RSC 2015, p. 358, obs. F. Stasiak ; Dr. pénal mai 2015, comm. 72, obs. J.-H Robert ; Rev. Banque juin 2015, p. 84, note P.-Y. Bérard ; RISF n° 3/2015, p. 56, note M. Michineau ; Dr. et patr. n° 257, avr. 2016, chron. p. 91, obs. A.-C. Muller. (7 ) Règl. n° 596/2014 préc., art. 7, § 1. (8 ) Règl. n° 596/2014 préc., art. 7, § 2. (9 ) CJUE, 15 mars 2022, aff. C-302/20, Autorité des marchés financiers , pt. 38 : D. actu. 1er avr. 2022, obs. G. de Foucher et C. Méléard ; BJB mai 2022, n0 BJB200s0, note M. Galland ; Dr. sociétés mai 2022, comm. 54, obs. J. Granotier ; AJ Pénal 2022, p. 316, obs. N. Catelan ; RDBF juill. 2022, comm. 124, note P. Pailler ; Banque et Dr. juill. 2022, n° 204, p. 46, obs. P. Barban ; Rev. sociétés 2022, p. 447, obs. A.-C. Muller ; RTD com. 2022. 122, obs. N. Rontchevsky ; RSC 2022, p. 373, obs. F. Stasiak, J.-M. Brigant et A. Bellezza ; D. 2022, p. 1134, note G. Parléani ; Légipresse 2022, p. 310, note S. Tandeau ; GPL 20 sept. 2022, n° GPL440b6, obs. L. Saenko. (10 ) L’affirmation est encore plus vraie en présence d’initiés dits permanents, la communication de l’inscription d’un tel initié n’apportant aucune indication de l’existence d’une information privilégiée déterminée au moment de cette révélation : F. Bouaziz et G. Rivière, note préc., RTDF n° 2/2026. (11 ) A. Sotiropoulou, note préc., BJB juill. 2026, n° BJB202q8. (12 ) CJUE, 11 mars 2015, aff. C-628/13, Lafonta c/AMF , préc. (13 ) CJUE, 15 mars 2022, préc., pt. 55. (14 ) L.-M. Savatier, obs. préc., D. actu. 30 mars 2026. (15 ) Règl. n° 596/2014 préc., art. 9. (16 ) Contra : P. Pailler, note préc., RDBF mai-juin 2026, comm. 112, estimant que « l’élément déclencheur semblait ici caractérisé, alors que l’emprunteur se trouvait dans une situation de surendettement du fait de la baisse de valeur des actions de Starbreeze remises en garantie ». (17 ) CJUE, 23 déc. 2009, aff. C-45/08, Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck c/ CBFA , pt. 52 : BJB mars 2010, p. 92, note S. Torck ; BJS avr. 2010, p. 346, note D. Schmidt ; Banque et Dr. n° 129, janv. 2010, p. 27, obs. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; RTDF n° 2/2010, p. 126, note N. Rontchevsky ; Rev. Banque n° 723, avr. 2010, p. 78, note J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard ; RDBF mars 2010, comm. 80. note Th. Bonneau ; JCP G 2010. 485, note B. Zabala ; Dr. sociétés mai 2010, comm. 96, note R. Mortier ; Rev. sociétés 2010, p. 325, note P.-H. Conac ; RTD com. 2010, p. 395, obs. N. Rontchevsky ; RSC 2010, p. 156, obs. F. Stasiak ; D. 2010, p. 2313, note J.-G. de Tocqueville et E. Rogey ; Dr. et patr. n° 203, mai 2011, chron. p. 86, obs. A.-C. Muller. (18 ) En ce sens, F. Bouaziz et G. Rivière, note préc., RTDF n° 2/2026. (19 ) Comme le remarquent certains auteurs (F. Bouaziz et G. Rivière, note préc., RTDF n° 2/2026), admettre la prise en compte de l’exactitude de l’appréciation de l’émetteur aboutirait à une solution intenable : il suffirait alors que l’émetteur qualifie une information de privilégiée pour qu’elle le soit, ce qui ferait dépendre le périmètre de la répression des opérations des initiés de l’émetteur de plus ou moins bonne foi… (20 ) Cass. crim., 26 juin 1995, n° 93-81.646, Bull. crim. n° 233 : BJB juill. 1995, p. 285, concl. J. Boré, note P. Le Cannu. (21 ) A. Sotiropoulou, note préc., BJB juill. 2026, n° BJB202q8 : « en définitive, l’arrêt Carnegie sanctuarise l’intégrité du marché en déplaçant le curseur de l’analyse : l’accent n’est pas mis sur la valeur intrinsèque de l’information, mais sur son aptitude à orienter les comportements économiques ». (22 ) A. Pietrancosta, note préc., BJS mai 2026, n° BJS204n0, n° 18. (23 ) Règl. n° 596/2014 préc., consid. 23. (24 ) CJUE, 23 déc. 2009, préc., pt. 52. (25 ) A. Pietrancosta, Droit des marchés financiers , Dalloz, 2025, n° 526. (26 ) CJUE, 23 déc. 2009, préc. (27 ) A. Pietrancosta, note préc., BJS mai 2026, n° BJS204n0, n° 18. (28 ) Dont on sait qu’il a condamné la conception purement objective du manquement suivant laquelle tout initié réalisant une opération sur les titres concernés tombe sous le coup de la prohibition. (29 ) A. Pietrancosta, note préc., BJS mai 2026, n° BJS204n0, n° 25.
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ISSN : 3130-3897 Direction éditoriale Arnaud Raynouard Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris Dauphine-PSL Comité scientifique Didier Poracchia Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne Patrick Sayer Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris Matthieu Brochier Avocat au barreau de Paris, Associé, Darrois Villey Maillot Brochier Comité éditorial Quentin Bertrand Avocat au barreau de Paris, Counsel, Visconti Associés Thibaut Duchesne Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon III Maxime Galland Avocat au barreau des Hauts-de-Seine et Docteur en droit, Associé, KPMG Avocats Nicolas Ida Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université de Haute-Alsace Caroline Kleiner Agrégé des Facultés de droit, Professeure à l'Université Paris Cité Caroline Mirieu de Labarre Avocate au barreau de Paris et Docteure en droit Associée, Mirieusauty Johan Prorok Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Jean-Monnet Saint-Étienne Gaël Rivière Avocat au barreau de Paris, Bredin Prat Marie Robert-Schmid Avocate au barreau de Paris, Counsel, Gide Florent Testud Avocat au barreau de Paris, Mayer Brown Fondateurs Simon Rovelon Responsable de rédaction au sein de la revue Mathys Depeige Directeur de publication de la revue Proposer une contribution à la revue La revue prend vie grâce à ses rédacteurs. Si vous êtes universitaire, avocat, financier, professionnel de justice ou exercez une autre profession juridique et que vous souhaitez envisager une contribution spécifique dans la revue, n'hésitez pas à nous contacter à cet effet par courriel. Chaque proposition d'article est soumise à l'étude du comité éditorial de la revue. redacteurs@rcfb.fr Le mot du Comité Éditorial « L'ambition de la Revue du Contentieux Financier et Boursier (RCFB) est de stimuler, grâce à une diffusion numérique gratuite et largement accessible, le développement de la recherche scientifique en droit financier et boursier, en créant un espace complémentaire dans lequel universitaires et praticiens de référence peuvent croiser leurs analyses et alimenter la réflexion doctrinale et pratique. Le comité éditorial, composé d’universitaires et de praticiens, travaille en continu afin de proposer une recherche vivante et mettre en lumière les travaux des professionnels qui participent à l’évolution de la discipline. La revue aborde trois thèmes structurants : le contentieux des abus de marché, le contentieux des sociétés cotées et offres publiques ainsi que le contentieux des obligations des professionnels financiers régulés, tout en traitant également des enjeux émergents tels que la finance durable et la finance numérique » Présentation de L'Éditeur Éole Éditions est une jeune structure d’édition indépendante fondée pour contribuer au développement de la recherche scientifique juridique en offrant aux professionnels du droit et aux étudiants un contenu d’actualité et de fond, à la fois pratique et accessible, numériquement et gratuitement. Fidèle à sa raison d’être, Éole Éditions a été créée pour réinvestir tout éventuel bénéfice réalisé dans la recherche juridique, à travers l'organisation de colloques, d'études transverses et la diffusion de la recherche en matière contentieuse financière. Direction éditoriale Arnaud Raynouard Professeur à l'Université Paris Dauphine-PSL Comité scientifique Didier Poracchia Professeur à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne Matthieu Brochier Avocat au barreau de Paris, Associé, Darrois Villey Maillot Brochier Comité éditorial Quentin Bertrand Avocat au barreau de Paris, Counsel, Visconti Associés Thibault Duchesne Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon III Maxime Galland Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Associé, KPMG Avocats Nicolas Ida Professeur à l'Université de Haute Alsace Caroline Kleiner Professeur à l'Université Paris Cité Caroline Mirieu de Labarre Avocate au barreau de Paris, Associée, Mirieusauty Johan Prorok Professeur à l'Université Jean-Monnet Saint-Étienne Gaël Rivière Avocat au barreau de Paris, Bredin Prat Marie Robert-Schmid Avocate au barreau de Paris, Counsel, Gide Florent Testud Avocat au barreau de Paris, Mayer Brown Fondateurs Simon Rovelon Responsable de rédaction au sein de la revue Mathys Depeige Directeur de publication de la revue


