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- RCFB - Délit de manipulation de marché par diffusion de fausse information sur le risque de crédit : confirmation tardive mais singulièrement actuelle
Délit de manipulation de marché par diffusion de fausse information sur le risque de crédit : confirmation tardive mais singulièrement actuelle 29 juillet 2026 Délit de manipulation de marché par diffusion de fausse information sur le risque de crédit : confirmation tardive mais singulièrement actuelle Chronique "Contentieux des délits et manquements boursiers" Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24 84.091, publié au Bulletin Auteur(s) Maxime Galland Docteur en droit et Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, associé, KPMG Avocats Version PDF imprimable Référence de l'article : RCFB2602024 Près de vingt ans après la crise des subprimes , l’information financière reste au cœur de la formation des prix, de la confiance des investisseurs et de la responsabilité des émetteurs. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 février 2026 [ 1 ] , rendu à propos de la communication d’une banque française sur son exposition au risque de crédit hypothécaire nord-américain à l’occasion d’un communiqué de presse du 25 novembre 2007 offre, malgré la confirmation tardive et le quantum mesuré [ 2 ] , une analyse éclairante et singulièrement actuelle du délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, prévu à l’article L. 465‑2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits [ 3 ] . L’intérêt de l’arrêt ne tient pas seulement à la confirmation [ 4 ] , de la sanction judiciaire d’une communication financière inexacte. Il réside surtout dans l’identification d’un risque pénal autonome, né de l’écart entre ce que l’émetteur sait en interne et ce qu’il donne à voir au marché. Lorsqu’un communiqué sélectionne, agrège ou qualifie des données sensibles, l’exactitude formelle des chiffres ne suffit plus : encore faut-il que leur périmètre, leurs limites et leurs présupposés soient intelligibles pour les investisseurs. La Cour rappelle ainsi une exigence de loyauté méthodologique particulièrement actuelle à l’heure des tensions boursières sur les valeurs technologiques et des interrogations croissantes sur les expositions liées à l’intelligence artificielle. La motivation de l’arrêt conduit à examiner, d’abord, les critères permettant de retenir le caractère faux ou trompeur d’une communication financière au regard des informations internes détenues par l’émetteur (I), puis le risque de qualification pénale attaché à une gouvernance insuffisante de la communication financière (II). I - Les critères du caractère faux ou trompeur de la communication financière de l’émetteur bancaire A) Une information manifestement trompeuse au regard de la situation financière de l’émetteur Une présentation ambiguë : entre exposition et risque. La condamnation de la société trouve d’abord sa source dans l’analyse critique du communiqué de presse du 25 novembre 2007, décrit comme sciemment rédigé pour communiquer sur le seul risque et non sur l’étendue de l’exposition nominale. La Cour de cassation souligne que ce support est « profondément ambigu [ 5 ] » en ce qu’il mélange des notions pourtant distinctes : l’exposition au crédit subprime et le risque lié à cette exposition. D’une part, l’exposition traduit la totalité des encours de la banque sur un type d’actifs donné. Il s’agit d’une donnée objective, mathématiquement déterminable, insusceptible de varier selon une appréciation. De l’autre, le risque renvoie à la probabilité de défaillance des prêts sous‑jacents et suppose l’adoption d’hypothèses et de modèles d’évaluation. Les hauts magistrats en concluent que la communication sur le risque n’a donc ni le même objet, ni la même portée informative qu’une communication sur l’exposition. Écartant un moyen de la défense, l’arrêt admet que l’émetteur demeure libre de choisir la focale de sa communication, selon qu’elle porte sur l’exposition ou sur le risque, mais à la condition que les destinataires soient clairement informés de la nature de l’information qui leur est livrée. Or, en l’espèce, les juges relèvent que la société n’a pas explicité le fait, pourtant majeur, que le communiqué ne présentait que les expositions que la banque jugeait « à risque » et non l’ensemble de ses encours subprime , de sorte que les chiffres communiqués ont nécessairement été compris par le public comme reflétant la totalité de l’exposition. Ce déplacement non explicité du périmètre de l’information constitue le premier ressort de la tromperie retenue. La complexité inhérente à l’identification des risques sous-jacents, accrue par le recours massif aux dérivés de crédit [ 6 ] , ne saurait neutraliser cette exigence de clarté. Par leurs caractéristiques mêmes, ces instruments étaient alors susceptibles de donner l’illusion d’une dilution du risque alors qu’en réalité, celui-ci n’avait été que fragmenté et dispersé [ 7 ] . Des omissions significatives appréciées à l’aune de la situation financière de l’émetteur. L’ambiguïté conceptuelle se double, ensuite, d’omissions substantielles sanctionnées pénalement. La Cour reprend l’analyse des juges du fond selon laquelle le communiqué n’intégrait ni la totalité des montages exposés au subprime (Ischus, Stack, Point Pleasant, NBS2, partie d’Odeon 1), ni l’ensemble de la quote-part subprime des CDO d’ABS, alors même, est-il relevé, que la banque était en mesure de la chiffrer. S’agissant notamment des opérations NBS2 et Point Pleasant, qui présentaient des risques hétérogènes, la Cour admet que le choix de ne communiquer que sur les expositions jugées les plus risquées aurait pu se concevoir, à la condition toutefois que ce choix soit explicitement indiqué au public. À défaut, les chiffres avancés ne pouvaient être interprétés que comme représentant l’ensemble de l’exposition subprime , ce qui était objectivement trompeur dès lors que des encours significatifs (155 M€ pour ces deux montages, 668 M€ pour la quote-part subprime totale) étaient occultés. Ce faisant, l’arrêt qualifie d’information trompeuse non seulement l’assertion positive imprécise, mais aussi la combinaison d’une sélection de données et du silence sur le périmètre réel de l’information. La tromperie résulte ici de la présentation partielle, non contextualisée, d’éléments exacts par eux-mêmes, mais incomplets au regard de ce que l’émetteur connaît effectivement. Une analyse des faits in tempore criminis . La Cour insiste sur la nécessité d’apprécier le caractère faux ou trompeur de l’information à la date de sa diffusion, au regard des connaissances effectives de la société émettrice [ 8 ] . Elle relève que les chiffres présentés dans le communiqué sont « inexacts non dans l’absolu, mais par rapport à la connaissance qu’en avait la société » à la date du 25 novembre 2007. Il en résulte, d’une part, qu’on ne saurait neutraliser la fausseté d’une information au motif qu’elle serait contrebalancée ultérieurement par d’autres communiqués de presse plus complets. En effet, les éléments constitutifs de l’infraction doivent être analysés au jour où l’information litigieuse est portée au public ; l’ajout ou la correction d’informations, même pertinente et de bonne qualité, postérieurement à cette date, n’efface ni n’édulcore le caractère initialement trompeur. D’autre part, l’arrêt retient une conception exigeante de la sincérité [ 9 ] de la communication au public. L’émetteur qui décide de s’exprimer sur ses perspectives de résultat doit, pour être regardé comme sincère, prendre en compte la totalité des données pertinentes dont il dispose en interne et ne pas taire les éléments susceptibles de modifier substantiellement la perception du risque par le marché. En l’espèce, la connaissance de pertes prévisibles très significatives sur certains portefeuilles et la position de la banque comme acteur majeur de la titrisation subprime aux États‑Unis rendaient particulièrement problématique l’emploi de la formule de « risque limité [ 10 ] ». Dans une telle configuration, l’élément intentionnel se déduit plus aisément. En effet, le décalage entre l’information interne et le message livré au marché, ajouté à des omissions ciblées et à un vocabulaire délibérément rassurant, suffisent à faire ressortir une rhétorique qui trahit la volonté de présenter une image inexacte de la situation, sans qu’il soit besoin de démontrer une intention spécifique d’influencer le cours. B) Une information objectivement apte à influer sur la formation du cours de bourse Nul besoin de démontrer un effet déterminant sur les cours. Saisi sur le fondement de l’article L. 465-2 du code monétaire et financier, le juge de cassation affirme que la cour d’appel n’avait pas à rechercher si l’information dont elle a constaté la fausseté avait eu un effet déterminant sur l’évolution des cours [ 11 ] . La solution s’explique par la lettre même du texte pénal, qui incrimine la diffusion d’informations fausses ou trompeuses « de nature à agir sur les cours ». La répression n’est donc pas subordonnée à la preuve d’une altération effective, ni a fortiori déterminante, du cours de bourse. Sans l’énoncer explicitement, la Cour valide l’interprétation des juges du fond. Il suffit que l’information démontrée comme fausse soit par hypothèse de nature à influer sur les décisions d’investissement ou sur la formation des cours [ 12 ] . L’analyse porte alors sur l’aptitude de l’information à orienter le comportement des opérateurs, au regard de son contenu, de son contexte et de la sensibilité du marché au risque en cause. En l’espèce, la Cour relève que le communiqué du 25 novembre 2007 tendait, par sa présentation comme par les montants retenus, à accréditer l’idée d’un risque subprime « limité », et que cette finalité a été atteinte [ 13 ] . Les investisseurs, et en particulier les actionnaires à l’origine du déclenchement de l’action publique [ 14 ] , ont été faussement rassurés, aucun analyste n’ayant décelé, à sa lecture, l’existence d’un risque majeur justifiant une révision profonde des recommandations. L’évolution du cours a, dans un marché déjà baissier, reflété un simple attentisme, relevé par les travaux de l’Autorité des marchés financiers [ 15 ] . Si la preuve d’un impact quantifié et effectif sur les cours n’est pas exigée, la Cour n’en demeure pas moins attentive aux conséquences concrètes de l’information trompeuse sur la dynamique de marché. Elle met en regard le communiqué du 25 novembre et celui du 14 février 2008, par lequel la banque annonce des dépréciations de 817 M€ liées aux actifs subprime et revoit sa prévision de résultat. Cette seconde communication provoque une chute du cours beaucoup plus marquée et révèle aux investisseurs l’ampleur réelle des risques subprime supportés par la banque. La Cour souligne que la dégradation des résultats constatée à cette date s’inscrit dans une dégradation continue et prévisible du marché du subprime . Elle en conclut que la fausseté du communiqué de novembre a eu pour effet de retarder la prise de conscience par le marché de cette évolution [16 ] . C’est précisément ce retard d’ajustement des prix qui manifeste, aux yeux du juge pénal, l’aptitude de l’information trompeuse à agir sur les cours : si la banque n’avait pas « drastiquement minoré [ 17 ] » ses encours et présenté sa situation avec autant de prudence apparente, le marché aurait nécessairement réagi différemment dès la fin du mois de novembre 2007. En sanctionnant l’intention fautive de retarder l’ajustement des prix et de faussement rassurer le marché, la décision met en évidence le préjudice informationnel infligé au marché, sans qu’il soit nécessaire de démontrer in concreto une variation de prix. II - Le risque de qualification pénale de la communication financière insincère A) Un constat : une qualification pénale effective bien qu’appelée à demeurer exceptionnelle En droit boursier. La pénalisation de la communication financière des personnes morales peut apparaître comme un phénomène isolé, réservé aux cas à dimension systémique [ 18 ] . Si le cas d’espèce relève assurément de cette catégorie, il ne pouvait cependant échapper à la voie pénale, la plainte à visée indemnitaire déposée par un collectif d’actionnaires ayant conduit au déclenchement de l’action publique [ 19 ] à l’encontre de la seule personne morale. Aucun dirigeant n’a été poursuivi. Si l’autorité judiciaire paraît encline à se saisir plus fréquemment à l’avenir [20 ] de cas d’initié en bande organisée, le domaine de l’information financière trompeuse des émetteurs demeure encore principalement traité par l’AMF, qui les poursuit désormais sous la qualification d’abus de marché (art. 12 MAR) [ 21 ] . Lorsque le juge pénal intervient sur le terrain de la manipulation de marché par diffusion de fausse information, les conditions de mise en cause n’apparaissent pas sensiblement plus exigeantes qu’en matière administrative. La démonstration de l’intentionnalité du délit est relativement facilitée en ce qu’elle se déduit de la connaissance réelle de la situation qu’avait l’émetteur au jour de la publication. Le seuil probatoire peut même apparaître modéré, l’absence d’exigence de démonstration d’un impact réel sur les cours conférant, selon certains observateurs, un caractère formel à l’infraction [ 22 ] . Si le litige se situait sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L. 465‑2, l’approche retenue par la Cour s’inscrit dans la continuité de l’actuel cadre européen de prévention des abus de marché mais également de la rédaction contemporaine du texte pénal sanctionnant le délit de diffusion de fausse information [ 23 ] . La notion d’information fausse ou trompeuse de nature à agir sur les cours converge avec les exigences de communication exacte, claire et non trompeuse pesant sur les émetteurs en application du règlement Abus de marché (MAR). La transparence du marché implique une cohérence stricte entre l’information interne connue de l’émetteur et l’information externe diffusée aux investisseurs. L’analyse aurait-elle été différente sous l’empire du règlement MAR, dont l’article 12 vise notamment la diffusion d’informations qui « donnent ou sont susceptibles de donner [ 24 ] » des indications fausses ou trompeuses ? Rien ne l’indique. Ce texte dispense pareillement d’établir un effet déterminant sur les cours. La solution paraît donc transposable, voire renforcée, dès lors que l’incidence potentielle peut être recherchée non seulement sur le cours, mais aussi sur l’offre, la demande ou le prix de l’instrument financier concerné. Les autres qualifications pénales concurrentes. La diffusion d’une fausse information financière n’épuise pas, en théorie, le champ des qualifications pénales envisageables. Selon le support de communication au marché utilisé, la qualité de l’auteur et la finalité poursuivie, elle peut entrer en résonance avec le délit de présentation de comptes sociaux infidèles ou, plus marginalement, avec le faux. Rappelons [25 ] que ces qualifications n’ont pas vocation à se cumuler [26 ] et répondent à des logiques distinctes. Le délit boursier protège l’intégrité du marché, le délit comptable la sincérité de l’information due aux actionnaires [ 27 ] , tandis que le faux [ 28 ] sanctionne l’altération frauduleuse d’un écrit ayant une portée probatoire. L’équilibre ainsi dessiné suppose une articulation raisonnée entre, d’une part, l’exercice ordinaire des pouvoirs d’enquête et de sanction de l’AMF et, d’autre part, une répression pénale appelée à demeurer exceptionnelle, notamment lorsqu’elle procède, comme en l’espèce, d’une plainte avec constitution de partie civile. Pour les établissements systémiques, toute imprécision [ 29 ] ou sélection discutable ne saurait devenir, par principe, matière pénale. La qualification pénale devrait rester cantonnée [30 ] aux manquements les plus graves, caractérisés par l’ampleur du décalage informationnel, le caractère structurant de l’information occultée et, le cas échéant, leur portée systémique. L’exposition croissante du crédit privé [ 31 ] au secteur de l’intelligence artificielle pourrait, à cet égard, constituer un terrain d’épreuve significatif. B) Une recommandation : prévenir l’abus de marché par une gouvernance renforcée de la communication financière Par sa publication au Bulletin, l’arrêt rappelle aux émetteurs cotés la nécessité d’une gouvernance renforcée des communications sensibles. Trois exigences s’en dégagent : la précision des concepts employés, l’identification du périmètre retenu et la cohérence du message externe avec les analyses internes disponibles, notamment lorsque sont en cause des expositions, pertes prévisibles ou hypothèses de valorisation significatives. Toute sélection, hiérarchisation ou agrégation de données sensibles doit être accompagnée d’une explicitation loyale de son périmètre, faute de quoi le silence sur le champ retenu devient lui-même un facteur de risque. Les sociétés cotées sont ainsi invitées à instituer des procédures internes de préparation et de validation associant les directions financière, risques, juridique et conformité. Dans cette perspective, la traçabilité des arbitrages rédactionnels et des choix de périmètre acquiert une fonction probatoire déterminante, notamment en cas d’enquête administrative ou judiciaire. En pratique, les émetteurs cotés devraient soumettre tout communiqué sensible à un triple test préalable. Le premier est un test de périmètre : les chiffres publiés correspondent-ils à l’ensemble de l’exposition concernée ou à une sélection dont le champ est clairement explicité ? Le deuxième est un test d’hypothèses : les modèles, agrégations ou appréciations internes qui sous-tendent le message externe sont-ils documentés et compréhensibles ? Le troisième est un test de cohérence : le message diffusé au marché est-il aligné avec les analyses internes disponibles à la date de publication ? Ce triple test — périmètre, hypothèses, cohérence — constitue la principale leçon opérationnelle de l’arrêt. Il rappelle que la sécurité juridique d’une communication financière ne dépend pas seulement de l’exactitude isolée des données publiées, mais de la loyauté d’ensemble de la représentation donnée au marché. Dans les secteurs exposés à des risques complexes, volatils ou faiblement lisibles, cette exigence devient un véritable standard de gouvernance. L’arrêt du 4 février 2026 ne sanctionne donc pas une simple maladresse de communication, mais une pratique informationnelle ponctuellement trompeuse, dans laquelle le choix du périmètre, le vocabulaire rassurant et le silence gardé sur les données internes disponibles ont concouru à produire une représentation artificiellement minorée du risque. Sa portée excède ainsi le seul contentieux du subprime . À l’heure où les marchés valorisent des expositions toujours plus complexes, notamment dans les secteurs technologiques et liés à l’intelligence artificielle, la sincérité de la communication financière tient moins à l’abondance des données publiées qu’à la lisibilité, à la cohérence et à la loyauté de la méthode retenue pour les présenter. Décision(s), texte(s) et autre(s) source(s) abordée(s) dans cet article Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24 84.091 , publié au Bulletin Navigation I - Les critères du caractère faux ou trompeur de la communication financière de l’émetteur bancaire A) Une information manifestement trompeuse au regard de la situation financière de l’émetteur B) Une information objectivement apte à influer sur la formation du cours de bourse II - Le risque de qualification pénale de la communication financière insincère A) Un constat : une qualification pénale effective bien qu’appelée à demeurer exceptionnelle B) Une recommandation : prévenir l’abus de marché par une gouvernance renforcée de la communication financière Notes et références (1 ) Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24 84.091, publié au Bulletin. v. Renaud Salomon, obs., Dr. sociétés, 2026, comm. 38 ; Pauline Pailler, obs., RDBF, 2026, comm. 67. (2 ) Raphael Galvao, « Épilogue de l'affaire Natixis : les dits et les non-dits de la répression pénale boursière », BJB, 2026, n° BJB202p6, note 25. (3 ) Art. L. 465-2 C. mon. fin. (rédaction en vigueur du 27 juillet 2005 au 24 octobre 2010). (4 ) T. corr. Paris, 24 juin 2021, n° 10151096014. La culpabilité a été confirmée en appel, mais la peine réduite de 7,5 millions d’euros à deux millions d’euros :CA Paris, 2-14, 7 mai 2024, n° 23/01536., v. Johan Prorok, obs. Rev. sociétés, 2025, p. 503. (5 ) Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24‑84.091, point n°9. (6 ) Il s’agit d’un produit financier dérivé dont l’actif sous-jacent est un crédit, notamment les « CDO » (collateralised debt obligation ). (7 ) Les actifs risqués ont été dissimulés au sein de montages complexes et combinés à des actifs plus sûrs, ce qui a dilué leur dangerosité et a masqué leur véritable portée. Les agences de notation ont ensuite sous-estimé le risque et maintenu de bonnes notes à ces produits facilitant ainsi leur commercialisation et leur diffusion. (8 ) Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24‑84.091, point n°16. (9 ) Ibid . point n°15. (10 ) Ibid . point n°17. L’estimation de perte de 450 millions d’euros est soulignée par la Cour comme contredisant le terme « limité » puisque ce risque équivalait à un quart de la prévision de résultat (cf. point n°19). (11 ) Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24‑84.091, point n°33. (12 ) Ibid . point n°34. (13 ) Ibid . point n°28. (14 ) Sur les aspects liés à l’indemnisation, nous renvoyons aux développements éclairants du HCJP : HCJP, « Rapport sur l’indemnisation des investisseurs pour fausse information sur les marchés financiers », annexe I, 2025, nos 54 et s., v. Johan Prorok, note, Bull. Joly Bourse, 2026, n° BJB202p2. (15 ) Ibid . point n°14. Sur la lettre de suite adressée par le collège de l’AMF : v. Johan Prorok, « Abus de marché : un sursaut du pénal ? », BJB., 2025, n° BJB202b1, note 28. (16 ) Ibid . point n°29. (17 ) Ibid . point n°30. (18 ) Cass. crim. 28 sept. 2016, n° 14-88.533. : Frédéric Stasiak, Jean-Marie Brigant, obs., RSC, 2017, p. 533. ; Jérôme Lasserre Capdeville, note, BJB, 2016, p. 466. (19 ) Sur les aspects liés à l’indemnisation, nous renvoyons aux développements éclairants du HCJP : HCJP, « Rapport sur l’indemnisation des investisseurs pour fausse information sur les marchés financiers », annexe I, 2025, nos 54 et s., v. Johan Prorok, note, Bull. Joly Bourse, 2026, n° BJB202p2. (20 ) Johan Prorok, « Abus de marché : un sursaut du pénal ? », BJB, 2025, n° BJB202b1 ; Antoine Gaudemet, « Le retour du pénal boursier », BJB, 2026, n° BJB202p9. (21 ) AMF, sanct., 2 nov. 2017, SAN 2017-09. commenté par Maxime Sallé, « La fin de la répression de l’information imprécise ? », BJB, 2018, n° BJB117g5 : La commission des sanctions a ainsi pu estimer que les dispositions de l’article 12.1, c), MAR « se sont (…) substituées à l’article 223-1 du règlement général de l’AMF dès leur entrée en vigueur en tant que fondement d’un manquement à la qualité de l’information communiquée par les émetteurs passibles de sanction ». ; v. François Barrière, « La communication financière trompeuse », BJB, 2024, n° BJB202a4. ; Nicolas Rontchevsky, « Manquement à l’information du public en raison d’informations ambiguës ou incomplètes : de l’article 223-1 du Règlement général de l’AMF à l’article 12 du Règlement Abus de marché (MAR) », RTD com., 2017, p. 951.; Maxime Galland, « L'information financière permanente défaillante d'un émetteur doit-elle être exclusivement sanctionnée comme un abus de marché ? », BJB, 2025, n° BJB202e5. (22 ) Jérôme Lasserre Capdeville, « Caractère formel du délit de diffusion de fausses informations », Banque et Droit, 2026, n° 226. (23 ) La rédaction contemporaine du délit de diffusion de fausse information issu de la loi n° 2016-819 du 21 mars 2016 réformant le système de répression des abus de marché, en vigueur depuis le 30 décembre 2024 n’exige pas davantage en disposant : Art. L. 465-3-2, I C. mon. fin. : « Est puni […] le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier […] ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier […] à un niveau anormal ou artificiel ». (24 ) Art. 12, 1, a, Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avr. 2014, relatif aux abus de marché. (25 ) Renaud Salomon, « Précisions sur l'action publique en matière de délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses », BJB, 2022, n° BJB200r7. : au sujet de l’arrêt Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 20-83524. (26 ) Porté par l’exigence d’efficacité, le cumul d’infractions pénales concomitantes a vu son interdiction sensiblement restreinte depuis un arrêt remarqué de la chambre criminelle qui admet le jeu du cumul dans les cas alternatifs où, pour des faits identiques, l’une des qualifications correspond à un élément constitutif de l’autre ou une qualification spéciale peut être appliquée au détriment d’une qualification générale. Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81864 : Didier Rebut, note, JCP G., 2022, 132. ; Charles-Henri Boeringer et Guillaume Courvoisier-Clément, note, AJ pénal, 2022, p. 34. (27 ) Art. L. 242-6, 2° C. com. Le délit comptable de présentation ou de publication de comptes sociaux, et non de comptes consolidés, infidèles punit, pour les seuls mandataires sociaux, le fait de présenter aux actionnaires des comptes annuels donnant une image infidèle du résultat en vue de dissimuler la véritable situation de la société. [1] Art. 441-1 C. pén. (28 ) Art. 441-1 C. pén. (29 ) Soulignons qu’en matière administrative, la seule imprécision n’est pas constitutive en soi d’un abus de marché aux termes de l’article 12 MAR. v. AMF, sanct., 2 nov. 2017, SAN-2017-09, p. 5: « Contrairement à l’article 223-1 du règlement général de l’AMF, les articles 12 et 15 du règlement MAR ne répriment pas la diffusion d’une information seulement imprécise ». v. Raphael Galvao, « Épilogue de l'affaire Natixis : les dits et les non-dits de la répression pénale boursière », BJB, 2026, n° BJB202p6, note 13. (30 ) Y compris sous une forme médiane de la CJIP selon la remarque formulée par Raphael Galvao, « Épilogue de l'affaire Natixis : les dits et les non-dits de la répression pénale boursière », BJB., 2026, n° BJB202p6, notes 27 à 29. (31 ) Banque de France, 24 juin 2026, discours de Mme la sous-gouverneur Agnès Bénassy-Quéré lors de la présentation de rapport annuel sur la stabilité financière. La Banque de France évoque des signaux comparables à la crise des subprimes en 2008. Est notamment souligné le rôle joué par les mécanismes de titrisation associés aux produits structurés qui transfèrent le risque de défaut d’un prêteur à d’autres et le rende difficilement mesurable dans les bilans des établissements financiers au fil des opérations de cession ou restructuration.
- RCFB - Actualité jurisprudentielle de l'action de concert
Actualité jurisprudentielle de l'action de concert 29 juillet 2026 Actualité jurisprudentielle de l'action de concert Rubrique "Contentieux des sociétés cotées, des offres publiques et des droits des actionnaires minoritaires de sociétés cotées" Auteur(s) Frank Martin Laprade Professeur attaché à l’Université de Paris-Saclay, avocat au barreau de Paris Version PDF imprimable Référence de l'article : RCFB260206 Il y a vingt ans, nous appelions (déjà) de nos vœux l’adoption – par le droit commun des sociétés – de la notion (originellement) « boursière » d’action de concert [ 1 ] , misant sur le fait que toutes les sociétés peuvent faire l’objet d’un contrôle conjoint [ 2 ] , y compris celles qui ne sont pas cotées. Si la référence au « contrôle conjoint » est à l’origine de nombreuses jurisprudences, dans des domaines aussi variés que l’application des règles en matière d’auto-contrôle [ 3 ] ou le droit fiscal [ 4 ] (Amendement Charasse), force est de constater qu’en revanche l’action de concert peine encore à être admise par le juge judiciaire en dehors du contentieux boursier [ 5 ] . En dernier lieu, une ordonnance de mise en état a certes considéré – dans un premier temps - que « les obligations visées par le texte [de l’article L. 233-10 du code de commerce] ont trait au respect des obligations édictées par le droit des sociétés et le droit boursier. Elles résultent d’articles à portée générale et impersonnelles imposant des obligations aux « concertistes » dans les domaines des cessions et de l’exercice des droits de vote » [ 6 ] ce qui semblait aller dans le bon sens… Toutefois, le magistrat a (malheureusement) écarté le droit des sociétés - dans un second temps - en limitant la portée du texte : « c’est-à-dire la vérification des seuils déclenchant l’obligation d’information, la détermination des personnes débitrices de cette information et l’obligation de mise en œuvre des procédures d’offres publiques » [7 ] , négligeant du même coup le rôle de l’article L. 233-10-1 du code de commerce [ 8 ] qui est – quant à lui - propre aux offres publiques d’acquisition (OPA). Puis, relevant que « Les dispositions des articles L 225-17 et suivants du code de commerce (sic) ne sont pas visées par l’article L. 233-10 paragraphe III » [ 9 ] - alors que ce texte ne vise AUCUNE disposition en particulier, si bien qu’on ne peut RIEN tirer d’une telle observation – le conseiller de la mise en état a décidé que « les textes relatifs à la notion d’action de concert n’ont pas vocation à nier le principe d’autonomie juridique des sociétés du groupe aux fins d’engager la responsabilité de la société mère ou encore grand-mère pour des fautes de sa filiale ou sous-filiale » [ 10 ] . Ce faisant, la cour d’appel de Paris a pris une position de principe – particulièrement contestable dans la perspective d’un contentieux boursier aux termes duquel des actionnaires minoritaires rassemblés au sein d’une « action collective » [ 11 ] (class action ) réclameraient des dommages et intérêts à l’ensemble des « concertistes » impliqués dans un défaut de déclaration de franchissement de seuil ou d’OPA obligatoire ayant causé un préjudice [ 12 ] . Ce positionnement va bien au-delà de la conclusion qui en a été tirée en l’espèce, à savoir que « la solidarité définie par l’article L. 233-10 précité n’a donc pas vocation à s’appliquer à la responsabilité délictuelle invoquée par un tiers pour une violation alléguée des dispositions de l’article L. 225-150 du code de commerce [ 13 ] », alors que ce texte porte – notamment – sur la suspension (automatique) des droits de vote attachés à des actions dont l’émission serait irrégulière et ce jusqu’à régularisation, ce qui pouvait par conséquent sembler (précisément) relever du domaine de l’action de concert, tel que la cour l’avait elle-même exposé ? Cette analyse nous semble toutefois procéder d’une erreur – voire d’une confusion – quant à la portée des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce [ 14 ] . Le paragraphe I se présente comme l’illustration d’une forme d’action de concert – sans doute la plus connue, au point d’absorber toutes les autres dans l’inconscient collectif – qui correspond à celle qui justifie l’assimilation des participations des concertistes pour déterminer l’assiette des obligations déclaratives en matière de franchissements de seuils [ 15 ] . Le paragraphe II a une vertu (essentiellement) probatoire, puisqu’il contient une liste (limitative) de cas dans lesquels un « accord » - potentiellement constitutif d’une action de concert, même s’il n’est pas toujours suffisant face aux comportements effectifs [ 16 ] , puisque le législateur français n’a pas voulu qu’il soit (nécessairement) « contraignant » - est présumé, alors qu’en réalité cela dispense le juge d’avoir à le caractériser chez des « concertistes » dont il n’est pas certain que la volonté soit (totalement) libre... Le paragraphe III est (probablement) l’élément le plus important, car il pose le principe selon lequel les membres d’une action de concert – à prendre au sens large - sont considérés (en droit) comme les membres d’un « groupe » (peu important que celui-ci ne soit pas pourvu de la personnalité juridique) et par conséquent tenus pour (solidairement) responsables de leurs actes. Si les paragraphes I et le II sont (historiquement) marqués par le droit boursier, en particulier par les dispositions relatives aux franchissements de seuils, le paragraphe III en revanche pourrait bien servir de trait d’union à toutes les formes d’actions de concert – par exemple celle qui est mentionnée par l’article L. 233-10-1 du code de commerce « en cas d’offre publique d’acquisition » (OPA) – y compris pour un juge de l’évidence saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile [ 17 ] . Le plus étonnant est d’observer que le contentieux boursier est lui-même aux prises avec les mêmes errements, ce qui invite (naturellement) la doctrine à creuser davantage la question des rôles respectifs de chacun des trois paragraphes de l’article L. 233-10 du code de commerce, sachant que l’AMF est la première à passer de l’un à l’autre au gré des conséquences qu’elle désire en tirer, confirmant par là-même la plasticité – et donc l’intérêt majeur – de la notion d’action de concert. Paragraphe I de l'article L. 233-10 La commission des sanctions de l’AMF – approuvée en cela par le Conseil d’Etat – s’est ainsi essayée à étendre la définition de « politique commune vis-à-vis de la société » pour tenter d’y englober « la gestion des participations » [ 18 ] . individuelles – indépendamment de toute volonté d’exercer les droits de vote correspondants – afin de qualifier de « concertistes » plusieurs actionnaires minoritaires qui s’étaient (opportunément) renforcés au capital d’une société cible d’une OPA, afin de faire obstacle au « retrait obligatoire » (RO) qui se traduirait par leur EXPROPRIATION. Considérant – à tort selon nous [19 ] – que le maintien de la cotation relevait de la gestion d’une société (alors que la radiation résulte automatiquement de la présence d’un actionnaire unique [ 20 ] , sans que la direction générale de la cible ait son mot à dire…), le juge administratif a (ensuite) validé cette approche « prétorienne » qui a permis à l’AMF de sanctionner la société de gestion du fonds commun de placement (FCP) détenant les actions qui ont été assimilées à celles des personnes morales composant le « groupe » animé par la personne physique (implicitement) regardée comme le « chef d’orchestre » du soi-disant « concert » anti-RO. En pratique, les notifications de griefs indiquaient (initialement) qu’à compter du 22 mars 2019 au plus tard, cette personne physique (M. Burrus) pouvait avoir organisé une action de concert « impliquant dans un premier temps le fonds Dôm Performance Active, représenté par la société de gestion Dôm Finance » et qu’à partir du 3 juillet 2019, ce concert - ayant pour membre le FCP - aurait été élargi aux sociétés du groupe AFI ESCA dont M Burrus avait également le contrôle [ 21 ] . Ainsi donc, il apparaît (clairement) qu’au départ, c’est le FCP - défini par le droit français comme une « entité » juridique dépourvue de personnalité juridique - qui était supposé faire partie d’une « action de concert » avec M Burrus (actionnaire de contrôle de sa société de gestion) justifiant que « SES » actions et droits de vote soient assimilés à ceux des autres concertistes, en application de l’article L 233-9 du code de commerce [ 22 ] . Mais si la version initiale de la directive Transparence [ 23 ] permettait d’imposer des obligations déclaratives en matière de franchissement de seuil à toutes les « entités » juridiques, sa version actuelle ne vise plus que les seuls « détenteurs d’actions » disposant de la personnalité juridique [ 24 ] , ce qui n’était donc pas le cas du FCP, sachant que ce dernier ne pouvait pas – non plus - agir de concert avec des personnes physiques (M Burrus) ou morales (les sociétés du groupe AFI ESCA), du moins pas au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, car ce texte ne vise que des « personnes ». C’est (sans doute) la raison pour laquelle la commission des sanctions de l’AMF a finalement retiré le FCP (Dom Performance Active) de la liste des « concertistes » en le remplaçant par sa société de gestion (Dôm Finance), accusée d’avoir agi de concert avec M. Burrus et les sociétés du groupe AFI ESCA avec pour objectif (commun) de constituer une position suffisante sur le titre April pour faire obstacle au projet de squeeze out envisagé par CVC Capital Partners [ 25 ] . Face au refus de prendre en compte les arguments tirés du droit français et à la condamnation (subséquente) des mis en cause, leur défense s’est alors penchée sur la question de la conventionalité de ces dispositions françaises – telles qu’interprétées de manière (très) extensive par l’AMF, au point de contredire ses propres prises de positions antérieures qui étaient plutôt hostiles à des politiques « ponctuelles » se réduisant à la mise en place de mécanismes financiers (droit de préemption, etc…). En effet, non seulement le code monétaire et financier fait peser des obligations déclaratives sur la société de gestion d’un FCP, à raison des actions du portefeuille dont elle n’est (pourtant) pas le « détenteur » au sens de la Directive Transparence [ 26 ] , mais la définition de la « politique commune » retenue par l’AMF (au visa de l’article L. 233-10 du code de commerce) est plus large que celle prévue par la Directive Transparence - telle que modifiée en 2013 - dont l’article 3 n’autorise un tel dépassement que pour appliquer les règles en matière d’OPA [ 27 ] . Il en va (potentiellement) autrement pour les obligations déclaratives qui sont contenues aux articles 231-46 et 47 du règlement général de l’AMF (RGAMF), dans la mesure où elles sont propres aux opérations (achats, cessions…) réalisées en période d’OPA par toute « personne ou entité » détenant « seule ou de concert » plus d’un pourcentage donné de la société cible, l’article 231-44 du RGAMF précisant que : « Les fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d'assimilation prévues à l'article L. 233-9 du code de commerce » lesquelles comprenent le cas d’une « action de concert ». Saisie à son tour d’un recours dans la même affaire [ 28 ] , la cour d’appel de Paris a d’ailleurs transmis à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) trois questions préjudicielles portant sur la possibilité laissée à l’AMF d’étendre – en particulier dans le contexte d’une OPA - la définition traditionnelle de l’action de concert qui figure à l’article 10 de la directive Transparence afin d’assimiler les droits de vote d’une PERSONNE à ceux qui sont « détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu’ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question ». Pour autant, nous sommes d’avis qu’il ne devrait pas y avoir (trop) de suspense : au vu des dernières décisions de la CJUE [ 29 ] , laquelle conditionne la faculté d’être plus sévère que la Directive Transparence au fait que les dispositions nationales soient exclusivement dédiées aux OPA [ 30 ] – ce qui n’est (évidemment) pas le cas de l’article L. 233-10 du Code de commerce, à la différence de l’article L. 233-10-1 dudit Code - la réponse nous semble donc devoir être (clairement) négative [ 31 ] . Paragraphe II de l'article L 233-10 En ce qui concerne le paragraphe II, il est moins utilisé à des fins probatoires pour démontrer l’existence d’un « accord » susceptible de réunir des « concertistes » au sens du paragraphe I (lequel n’a pas vocation à épuiser l’ensemble des cas de figure, sans quoi l’article L. 233-10-1 du code de commerce n’existerait pas) que pour établir une liste (non exhaustive) des certains concerts qui sont tellement évidents qu’ils peuvent (raisonnablement) être « présumés » - jusqu’à preuve du contraire, car il peut exister des divergences au sein de n’importe quel « groupe » - sans préjudice de la possibilité laissée au juge de la compléter avec d’autres exemples tout aussi manifestes. Du reste, la jurisprudence regorge de situations dans lesquelles une « action de concert » a été considérée comme établie entre plusieurs « personnes » physiques ou morales – non pas pour servir de fait générateur à des obligations de déclaration de franchissement de seuil (Directive Transparence) ou de dépôt d’offre publique d’acquisition (Directive OPA) – de façon à faire prévaloir une situation de « contrôle conjoint » (au sens du paragraphe III de l’article L. 233-3 du Code de commerce) c’est-à-dire le droit commun permettant de déroger à l’application de la règlementation boursière, voire d’y échapper. Dans l’affaire « LVMH – Hermès », l’AMF, suivie par les juges de la cour d’appel de Paris, puis par ceux de la Cour de cassation [ 32 ] , ont ainsi retenu l’existence d’une sorte de « contrôle conjoint » des descendants d’Émile Hermès sur la commandite du même nom [ 33 ] , afin de leur éviter le dépôt d’une OPA obligatoire sur cette société cotée. En l’absence de présomptions juridiques listées à l’article L. 233-10 du Code de commerce et malgré certaines déclarations (individuelles ou collectives) en sens inverse [ 34 ] , c’est la (seule) prise en compte de divers éléments factuels – appartenance (obligatoire) des membres à la même famille sans pour autant être liés par un pacte d’actionnaires – qui avait conduit les juges à évoquer la notion de « groupe familial » agissant (le cas échéant) de « concert » pour contrôler la société Hermès. Dans l’affaire Société de la Tour Eiffel (STE), les sociétés SMAVie BTP et SMABTP ont sollicité de l’AMF l’octroi d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’off re publique sur les actions STE, sur le fondement de l’article 234-9, 6° du RGAMF, visant la détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert. Elles ont en effet soutenu que les sociétés du « groupe SMA » agissaient de concert vis-à-vis de STE, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce dont la Cour de cassation a confirmé qu’il constituait une référence pertinente [35 ] . Ultérieurement saisie d’un recours contre la décision de l’AMF qui avait accordé la dérogation demandée, la Cour d’appel de Paris a commencé par « constater que l’article L. 233-10, II, 3°, du code de commerce, posant une présomption de concert « entre des sociétés contrôlées par la ou les mêmes personnes » ne renvoie pas expressément à l’article L. 233-3 du même code, lequel a été conçu pour les sociétés par actions (ce que n’étaient pas SMABTP et SMAVie BTP) et vise à préciser les conditions dans lesquelles une personne ou un groupe peut être considéré comme contrôlant une société » [ 36 ] si bien que « Ladite présomption n’est donc pas explicitement subordonnée à la caractérisation de la notion de contrôle au sens dudit article . »[37 ] . La Cour a cependant pris la précaution d’ajouter qu’ « À supposer, à défaut de renvoi exprès, que l’article L. 233-10, II, 3°, du code de commerce, renvoie implicitement à l’article L. 233-3 du même code, il n’en demeure pas moins que les relations entre les membres d’une société de groupe d’assurance mutuelle, au sens de l’article L. 322-1-2, 1°, du code des assurances, sont définies, par l’article L. 356-1du même code, comme étant celles d’une « entreprise mère » et d’une « entreprise filiale », la première contrôlant de manière exclusive la seconde en exerçant « effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris financières, des autres entreprises faisant partie du groupe », ledit groupe formant « un ensemble d’entreprises fondé sur l’établissement de relations financières fortes et durables entre elles » [ 38 ] . La Cour en a déduit que « la situation de sociétés membres d’un groupe de sociétés d’assurance mutuelle est assimilable à celle de sociétés contrôlées par une même personne, visée par l’article L. 233-10, II, 3°, du code de commerce. La présomption d’action de concert prévue par cet article leur est donc applicable . » [ 39 ] , ce qui a pour effet de créer une sorte de « mise en abîme » dans la mesure où cette présomption permet d’étendre le périmètre du concert au travers des liens de contrôle entre ses membres, y compris lorsque celui-ci est « conjoint » et présuppose donc… une action de concert ! Pour faire bonne mesure – et sortir un peu de la logique « circulaire » des présomptions du paragraphe II ? - la Cour a également relevé qu’ « Il résulte de ce qui précède que l’accord passé entre SMABTP et SMAVie BTP à l’occasion de la signature des conventions d’affiliation portait notamment sur la gestion commune de leurs participations respectives et l’exercice de leurs droits de vote dans les sociétés dans lesquelles elles prenaient une participation, et avait pour finalité d’exercer la mise en oeuvre d’une politique commune durable vis-à-vis de ces sociétés, déterminée par des dirigeants et responsables communs au sein des instances précédemment décrites . »[ 40 ]. Décidément, Dominique Bompoint avait raison d’écrire que la notion d’action de concert, « usée jusqu’à la corde par les contorsions auxquelles 30 ans de décisions de l’AMF et de jurisprudence l’ont soumise, sa malléabilité [permet] à ces autorités d’imposer, sans risque de censure, l’issue que leur inspire la perception de l’honnêteté des individus concernés » [ 41 ] . Pour autant, cette « plasticité » (remarquable) de l’action de concert ne doit pas l’emporter sur la primauté des objectifs poursuivis par le code de commerce lorsqu’il l’associe à la notion de contrôle. C’est pourquoi, nous considérons – en tant que praticien – qu’il convient de savoir résister à la tentation de mettre l’action de concert « à toutes les sauces » dès lors qu’il s’agirait de tirer les conséquences juridiques d’un « contrôle conjoint » exercé par des concertistes s’étant mis d’accord pour mettre en œuvre une « politique commune » vis-à-vis d’une société holding – voire par transparence vis-à-vis de ses filiales ou des sociétés qu’elle contrôle, par exemple s’il s’agit d’une société par actions simplifiée (SAS), pour laquelle il existe une présomption légale [ 42 ] . A cet égard, il importe peu qu’un tel « contrôle conjoint » - dont une jurisprudence isolée affirme qu’il serait exclusif d’une prédominance de l’un sur les autres [ 43 ] - se présente de manière « verticale » ou « horizontale » : Pour un exemple de « chaîne de contrôle » VERTICALE, on peut citer le cas d’un « groupe » à la tête duquel se trouve le plus souvent une (seule) personne physique qui « tire les ficelles » afin d’orienter l’exercice des droits de vote de toutes les « entités » actionnaires de la même société – sans avoir besoin pour cela de détenir elle-même la moindre action ! – mais encore faut-il rester cohérent au niveau des conséquences qu’on souhaite en tirer… Qu’il s’agisse d’un concert de l’article L. 233-10 (prise du contrôle) ou de l’article L. 233-3 (détention du contrôle), l’enjeu sera toujours d’exercer des droits de vote. A contrario, il paraît absurde d’assimiler les actions auto-détenues par Vivendi à celles du « groupe Bolloré » pour obliger ce dernier à déposer une OPA obligatoire censée résulter d’une prise de contrôle (Directive OPA) – ce qui passe par l’exercice de droits de vote – alors que les actions propres rachetées par leur émetteur en sont dépourvues et que le seuil de 30% n’aurait doinc été franchi qu’en capital [ 44 ] ! Pour un exemple de « chaîne de contrôle » HORIZONTALE, on peut citer l’exemple d’un « regroupement » d’actionnaires exploitant ensemble une entreprise dont ils sont tous associés – sans qu’aucun d’entre eux ne soit à lui-seul décisionnaire, faute de majorité ou en raison d’un droit de veto par exemple – ce qui correspond au cas de « contrôle conjoint » du paragraphe II de l’article L. 233-16 du code de commerce, ce texte étant parfois associé à l’article L. 233-3 du code de commerce. C’est par exemple le cas de l’article L. 1233-3 du code du travail en matière d’autorisation administrative pour procéder à un « licenciement pour motif économique », dont certains des éléments constitutifs « s’apprécient (…) au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient », sachant que « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce ». Il convient là-encore de revenir aux fondamentaux, en rappelant les objectifs poursuivis par ce texte qui exclut d’ailleurs expressément tout renvoi au « contrôle conjoint » du III de l’article L. 233-3 du Code de commerce, pour des raisons exposées par les travaux parlementaires de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) s’agissant du renvoi à l’article 355-1 de la loi de 1966, qui était initialement effectué par l’article L. 439-1 du Code du travail relatif au « comité de groupe » [ 45 ] . Ce faisant, force est d’en déduire (aussi) que la mention du renvoi à l’article L. 233-16 du Code de commerce – en remplacement du renvoi (antérieur) au 2e alinéa de l’article 357-1 de la loi de 1966, consacré au (seul) « contrôle exclusif » – laquelle a été effectuée (automatiquement) par l’ordonnance de codification n° 2000-912 du 18 septembre 2000 – celle-ci n’ayant (malheureusement) pas fait « dans le détail » - n’a pas eu pour effet de modifier la limitation de la notion de groupe en droit du travail « à l'hypothèse d'un contrôle exercé de manière unitaire, comme c'est le cas actuellement ». Notre analyse est que cela s’oppose à la prise en compte du paragraphe II de l’article L. 233-16 du code de commerce, d’autant qu’il contrevient à la lettre de l’article L. 1233-3 du code du travail ne mentionnant qu’une (seule) entreprise « dominante » [ 46 ] . De plus, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé la Cour de cassation [ 47 ] , l’objet premier des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce est bien de traiter de consolidation comptable et il ne faut pas le perdre de vue lorsqu’on prétend y faire référence [ 48 ] . Paragraphe III de l'article L. 233-10 En ce qui concerne le paragraphe III, il apparaît disposer d’une certaine autonomie – voire d’une autonomie CERTAINE – par rapport aux deux autres paragraphes de l’article L. 233-10 du code de commerce, car il pose le principe de la solidarité (juridique) entre les membres d’un concert, mais pas seulement entre ceux qui auraient conclu un « accord » au sens du paragraphe I, puisqu’en dehors de ceux que le paragraphe II dispense d’établir un tel « accord » (présumé), il est évident que cela concerne aussi les « concertistes » de l’article L. 233-10-1 du code de commerce (spécial OPA), sans compter ceux du paragraphe III de l’article L. 233-3 du Code de commerce (contrôle conjoint). A cet égard, malgré la polémique doctrinale qui prétend limiter son application au « contentieux boursier » sur les franchissements de seuils et les OPA [ 49 ] , nous sommes convaincus que la responsabilité solidaire des membres d’un concert (quelle que soit sa finalité) s’applique en cas de violation de n’importe quelle obligation légale ou règlementaire relevant du droit des sociétés – à condition qu’elle pèse sur les personnes placées en situation d’exercer (directement ou indirectement) des droits de vote dans une société commerciale – et pas seulement celles qui résulteraient de dispositions faisant (explicitement) mention d’une « action de concert ». A défaut, ledit paragraphe III serait en effet inutile, puisque les « concertistes » seraient déjà – et ce en tout état de cause - tenus de respecter de telles dispositions légales (code de commerce ou code monétaire et financier) ou règlementaires (RGAMF) qui visent spécifiquement l’hypothèse dans laquelle une personne « agit seule ou de concert » alors que ce principe prend au contraire tout son sens lorsqu’il s’applique mutatis mutandis à l’ensemble des situations dans lesquelles le réalisme impose de passer outre l’écran des personnalités juridiques pour appréhender le comportement (collectif) d’un « groupe » d’individus ou de sociétés, par-delà les présomptions du paragraphe II de l’article L. 233-10 du code de commerce et/ou des cas de figure répertoriés par les Directives Transparence et OPA. L’AMF est d’ailleurs la première à privilégier une telle approche « extensive », indépendamment même de sa pratique décisionnelle en matière de sanctions pécuniaires qui s’affranchit (fréquemment) des règles strictes en matière d’imputation des manquements administratifs – sans pour autant les préciser en réponse à l’invitation faite par le considérant 40 du règlement européen relatif aux « abus de marché » (MAR) [ 50 ] – alors même qu’elle ne dispose pas des mêmes facilités qu’un juge pénal pouvant s’appuyer sur les notions de « complicité » voire d’ « association de malfaiteurs » pour rechercher la responsabilité d’autres personnes que le (seul) « auteur » de l’infraction. En effet, s’agissant pour l’AMF d’apprécier la « recevabilité » des demandes formées par plusieurs actionnaires minoritaires de la société Gaumont, à l’effet d’obtenir le dépôt d’une offre publique de retrait (OPR) pour cause de marché insuffisamment liquide, le régulateur avait estimé que ce n’était pas le cas pour tous ceux qui auraient adopté de concert un comportement contraire à l’article 236-1 du RGMAF. Par la suite, la cour d’appel de Paris a été saisie d’un recours par le « concert familial Seydoux » [51 ] faisant valoir que l’AMF s’est abstenue d’examiner si l’exception consacrée par la jurisprudence Bourrelier [ 52 ] , conditionnant la recevabilité d’une demande d’OPR à l’absence de comportement contraire à l’esprit du texte, avait vocation à s’appliquer à Axxion. Ils relevaient à cet égard que l’AMF aurait évoqué une « action concertée » entre les demandeurs et non une « action de concert » qu’il leur aurait appartenu de démontrer à la lumière des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce [ 53 ] . Or, les requérants soutenaient qu’en l’espèce, Axxion aurait mis en oeuvre une « stratégie commune » avec les trois autres minoritaires : « le comportement d’Axxion et des trois autres minoritaires était identique, ils ont décidé au même moment d’entrer au capital de Gaumont pendant la mise en oeuvre de l’OPRA en 2017 et se sont renforcés ensuite au capital jusqu’au 30 novembre 2017. Ils rappellent que la cession des titres au même minoritaire (le GIE Greenstock) en 2021 et 2022 relève de la mauvaise foi et implique une coordination entre les deux actionnaires, ce qui démontre une stratégie commune . » [ 54 ]. La cour d’appel de Paris a confirmé que « La recevabilité de la demande de mise en oeuvre d’une OPR présentée par un actionnaire minoritaire profite aux autres demandeurs, à moins qu’il ne soit établi que ces actionnaires ont adopté de concert un comportement contraire à l’esprit de l’article 236-1 du RGAMF. » [ 55 ] , mais elle a toutefois précisé que « Ce comportement contraire à l’esprit de l’article précité adopté de concert ne renvoie pas à l’action de concert visée à l’article 233-10 du code de commerce, dont la preuve n’est pas exigée » [ 56 ] , et qu’« Il suffit qu’une concertation fautive soit démontrée » [ 57 ] , avant de juger que l’AMF avait valablement considéré que tel n’était pas le cas. A cet égard, l’Association Nationales des Sociétés par Actions (ANSA) a souligné que cet arrêt opérait une distinction essentielle en affirmant que la notion de comportement adopté de concert au sens de l’article 236-1 du RG AMF ne renvoie pas à l’action de concert au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce, laquelle « suppose un accord entre plusieurs personnes en vue d’acquérir ou d’exercer des droits de vote ou de mettre en œuvre une politique commune. Cette notion implique traditionnellement la preuve d’un accord de volontés, le simple parallélisme de comportements étant insuffisant . » [ 58 ] . A l’inverse, pour une (simple) « action concertée » - sans que ce terme ne soit utilisé par l’AMF ou la Cour - « il n’est pas exigé de démontrer un accord juridiquement structuré : la preuve d’une concertation fautive suffit. Cette concertation fautive est entendue comme une coordination de comportements orientée vers un objectif contraire à l’esprit du dispositif, indépendamment de toute formalisation juridique. Il s’agit ainsi d’une notion autonome, fonctionnelle et dirigée contre les abus . » [ 59 ] . Il semblerait donc qu’en dehors du domaine (traditionnel) d’un « concert » destiné à justifier l’agrégation des participations de ses membres pour appliquer les règles en matière de franchissement de seuil et d’OPA obligatoire, l’AMF puisse se permettre de promouvoir « Un assouplissement de la charge de la preuve dans une logique anti-abus »[ 60 ] . Il est évident qu’une telle notion d’ « action concertée » n’est pas propre au contentieux boursier [ 61 ] – elle est d’ailleurs mentionnée par l’article L. 420-1 du code de commerce sur les pratiques anti-concurrentielles [62 ] - et qu’elle peut (donc) être prise en compte pour apprécier la « recevabilité » de n’importe quelle action en justice [ 63 ] , voire (potentiellement) de justifier la responsabilité solidaire de tous les « concertistes » impliqués [ 64 ] , ainsi que l’application collective des interdictions (exercice de droits de vote, appréhension de dividendes) prévues par le code de commerce, notamment en cas de conflits d’intérêts [ 65 ] . Ce ne serait certes pas une découverte pour l’AMF dont la doctrine (officielle) va déjà en ce sens, par exemple dans le domaine des conventions règlementées qui l’a conduite à poser le principe selon lequel : « des actionnaires agissant de concert, notamment lorsque le concert prévoit une politique de vote commune, ne devraient pas peser sur le vote d’une convention contractée avec l’un des co-concertistes. » [ 66 ] . Mais ce serait surtout l’occasion pour les juridictions civiles et commerciales d’appliquer à des situations « courantes » - dont la légalité n’est pas en cause, puisque l’action de concert repose souvent sur des relations juridiques « normales » (contrôle, famille, direction exécutive, etc…) - les solutions jurisprudentielles qui n’avaient jusqu’alors été adoptées que pour traiter d’une FRAUDE (occulte) : Dès la fin des années 90, la jurisprudence avait ainsi eu l’occasion d’envisager l’hypothèse frauduleuse dans laquelle le bénéficiaire d’une augmentation de capital réservée aurait illégalement « pris part au vote (…) par l’intermédiaire des actionnaires majoritaires, dans le cadre d’une action de concert ». Au cas d’espèce, les juges avaient toutefois exclu l’existence d’une action de concert entre le (futur) actionnaire et les (bientôt anciens) majoritaires, parce que « les intérêts des actionnaires majoritaires, qui auraient dans cette hypothèse voté en quelque sorte pour le compte [du bénéficiaire de l’augmentation de capital réservée], n'étaient nullement convergents, mais au contraire opposés » [ 67 ] . 15 ans plus tard, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que : « La délibération [en assemblée générale d’actionnaire] est viciée par la fraude, ayant été adoptée suite au concert frauduleux de Messieurs C et K-L qui ont respectivement cédé le 22 décembre 2005 une partie de leurs actions à leur épouse et père, afin de s’assurer, par personnes interposées, du vote de la délibération litigieuse à laquelle ils ne pouvaient participer y étant intéressés, et qu’ils savaient que Monsieur X, détenteur de 18 % du capital social y était opposé / Les deux actionnaires, ont entendu échapper à la règle leur interdisant de participer au vote de cette convention réglementée et s’assurer par une majorité suffisante, supérieure au 18 % toujours détenus par Monsieur X, du vote de la délibération litigieuse » [ 68 ]. Enfin, la Cour de cassation a récemment décidé, à rebours de sa jurisprudence traditionnelle rendue dans l’affaire Métrologie [ 69 ] , que la société émettrice d’un emprunt obligataire ayant l’interdiction de participer à l’assemblée de la masse des porteurs [ 70 ] ne saurait contourner cette prohibition en y faisant voter l’une de ses anciennes filiales, valablement détentrice d’obligations, dont elle venait de céder la totalité des parts sociales à un tiers, sous la condition expresse d’un tel vote [ 71 ]. Au final, le contentieux boursier – objectivement « pionnier » en matière d’action de concert pour des raisons historiques (voir ci-dessus) - pourrait bien « ouvrir la voie » à l’adoption de l’action de concert par le droit (commun) des sociétés : la cour d’appel de Paris ne vient-elle pas de poser (enfin) la première pierre d’une telle évolution dans l’affaire « Videndi – Bolloré » ? Non seulement, elle a pris l’initiative d’ajouter à la lettre du paragraphe I de l’article L. 233-3 du Code de commerce en indiquant que « le contrôle conjoint suppose la démonstration d’un accord entre les personnes agissant de concert pour déterminer en fait les décisions prises en assemblée générale, la simple influence étant, là encore, inopérante » [ 72 ] , ce qui revient à donner aux « concertistes » un « objectif » supplémentaire par rapport à ceux des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du Code de commerce ; Mais elle s’est également éloignée des facilités offertes par les présomptions du paragraphe II de l’article L. 233-10 du code de commerce en considérant que « Ces présomptions ne permettent toutefois pas, à elles seules, d’établir le contrôle conjoint par concert, lequel requiert la démonstration, y compris par faisceau d’indices, d’un accord entre les personnes concernées afin de contrôler la société par la détermination d’une stratégie ou d’une politique commune » [ 73 ] . Surtout, la cour d’appel de Paris – siégeant en formation solennelle sous la présidence de son premier président – ne s’est pas contentée d’élargir le périmètre des finalités d’une « action de concert » (traditionnellement) associée au contentieux boursier (celui des franchissements de seuils et des OPA), puisqu’elle a tenu à préciser que « Les solutions ainsi affirmées, qui s’inscrivent dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité de la norme, ont une portée plus générale que les seules hypothèses d’offres publiques de retrait, les dispositions appliquées irrigant l’ensemble du droit des sociétés »[ 74 ] : nous n’aurions pas mieux dit ! Décision(s), texte(s) et autre(s) source(s) abordée(s) dans cet article Art. L. 233-10 C. com. Navigation Paragraphe I de l'article L 233-10 Paragraphe II de l'article L 233-10 Paragraphe III de l'article L 233-10 Notes et références (1 ) Frank MARTIN LAPRADE, Concert et Contrôle, Plaidoyer en faveur d’une reconnaissance de l’action de concert par le droit commun des sociétés, Thèse Université de Paris Sud (11) – Éditions Joly (2007). (2 ) Art. L. 233-3 C. com. : « III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. ». (3 ) F. Martin Laprade, Lorsque le droit des sociétés s’empare de l’action de concert, note sous TC Nancy 23 décembre 2008 Revue des Sociétés, Mai-Juin 2009 ; Fraude ou concert, face l’un gagne, pile l’autre perd, Note sous CA Nancy 17 juin 2009, Revue des Sociétés n°4, Novembre 2009, p.790 ; Affaire Est Républicain : l’auto-contrôle conjoint, une idée neuve qu’il faut encore creuser, Note sous Cass. Com. 29 juin 2010, Revue des Sociétés n°8, Octobre 2010, p.446. (4 ) CE, 15 mars 2019, n°412155 (BJS, sept. 2019) ; CE, 6 décembre 2021, n°439650 (Gaz. Pal. 15 mars 2022) ; CE, 13 juillet 2023, n°460743. (5 ) Frank MARTIN LAPRADE, Contentieux Boursier : Aspects procéduraux, Répertoire de Droit des Sociétés, Encyclopédie Dalloz. (6 ) CA Paris, ch 5-9, 12 février 2026, RG n°21/19233 (affaire dans laquelle est intervenu l’auteur). (7 ) CA Paris, ch 5-9, 12 février 2026, RG n°21/19233 (affaire dans laquelle est intervenu l’auteur). (8 ) Art. L 233-10-1 C. com. : « En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre ». (9 ) CA Paris, ch 5-9, 12 février 2026, RG n°21/19233 (affaire dans laquelle est intervenu l’auteur). (10 ) CA Paris, Pôle 5, ch.9, 12 février 2026, RG n°21/19233 (affaire dans laquelle est intervenu l’auteur). (11 ) Frank MARTI LAPRADE, Décryptage : encore une occasion manquée pour les actions de groupe en droit boursier ? Option Finance Droit des Affaires – 7 mai 2025. (12 ) Frank MARTIN LAPRADE, Affaire EEM : pas d’injonction judiciaire pour déposer une OPA, mais privation totale de droits de vote, Note sous CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 28 mai 2025, n°23/18691, Revue des sociétés, sept. 2025. (13 ) Art. L. 225-150 C. com. : « Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. ». (14 ) Art. L. 233-10 C. com. : « I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. / II.-Un tel accord est présumé exister : / 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; / 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; / 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; / 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ; / 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. / III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. ». (15 ) Frank MARTIN LAPRADE, Franchissements de seuils, Juri-dictionnaire Droit de la Bourse, Editions Joly. (16 ) Avis CMF n°198C1041 du 13 nov. 1998 ; J.-J. Daigre, De l'action de concert après la décision du CMF du 13 nov. 1998, JCP 1999. I. 122 ; S. Robineau, La disparition de l'accord du concert (Note sous communiqué CMF du 13 nov. 1998, Bouygues), Dr. sociétés, mars 1999, n°6, p. 8. (17 ) TAE Paris, référé, 26 février 2025, n°J2024000543 : « s’agissant des dirigeants de Pherecydes et des actionnaires concertistes, dont Auriga Partners, représentée par Monsieur [T] [Z], et Elaia Partners, représentée par Monsieur [D] [E], l’action envisageable, si les opérations de constat permettent de confirmer les soupçons d’arrangements occultes […], est l’action en responsabilité délictuelle de droit commun visée aux dispositions de l’article 1240 du Code civil ». (18 ) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 31 mars 2016, n°2015/12351. (19 ) F Martin Laprade, Lorsque le Conseil d’Etat s’improvise « expert » en droit boursier… note sous CE 29 mai 2024, Avis d’expert - Finascope.fr – 19 juin 2024. (20 ) Martin Laprade, Radiation : état des lieux après 20 ans de réformes boursières, Bull. Joly Bourse n°12 (Numéro Spécial Vingtième Anniversaire) - Décembre 2012, p. 571. (21 ) https://www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/decisions-de-la-commission-des-sanctions/san-2022-09 (§10). (22 ) Article L. 233-9 du code de commerce : « I.- Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 : […] 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ». (23 ) Directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, Article 85 : « 1. Les États membres soumettent au présent chapitre les personnes physiques et les entités juridiques de droit public ou privé qui acquièrent ou cèdent, directement ou par personne interposée, une participation répondant aux critères définis à l'article 89 paragraphe 1 et entraînant une modification dans la détention des droits de vote d'une société qui relève de leur législation et dont les actions sont admises à la cote officielle d'une ou de plusieurs bourses de valeurs situées ou opérant dans un ou plusieurs États membres. ». (24 ) Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004, Article 2 (Définitions) : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: / e) «détenteur d'actions»: toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient, directement ou indirectement: / i) des actions de l'émetteur, en son propre nom et pour son propre compte ». (25 ) AMF, sanction 11 juillet 2022 SAN 2022-09 (affaire plaidée par l’auteur). (26 ) Art. L. 214-8-9 C. mon. fin. : « « La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère ». (27 ) Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive transparence, telle que modifiée par la directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013, « L'État membre d'origine ne peut pas soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, sauf […] appliquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d'acquisition […] ». (28 ) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 18 décembre 2025, RG n°22/15396 ; note C. Goyet, RTDF, mars 2026 ; C. Granier, BJB, mars 2026, n° BJB202o7. (29 ) Vincent RAMONEDA, Revue des sociétés (Dalloz) septembre 2026 ; T. Duchesne, BJS, juin 2026, p. 9 ; B. Malassigné, Dr. soc., n°5, mai 2026, p. 44 ; A. Pietrancosta, Lexbase Le Quotidien, avr. 2026 ; A. Sotiropoulou, Dalloz Actualité, 9 mars 2026. (30 ) CJUE, 12 février 2026, C-864-24, affaire Valora , §47 : « (…) aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109, l’élément décisif réside non pas dans les termes de la disposition nationale en cause, mais dans le champ d’application de celle-ci, qui ne doit concerner que les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises. » . (31 ) Contra : Stéphane Torck et Didier Martin, L’action de concert et le droit des offres publiques à la lumière des arrêts Adler et Valora de la CJUE - Actes Pratiques et Ingénierie Sociétaire n° 4, Juillet-Août 2026, dossier 21. (32 ) AMF décision 211C0024 du 6 janvier 2011 ; CA Paris 15 septembre 2011, n° 11/00690 ; Cass. com., 28 mai 2013, n°11-26.423, FS-P+B. (33 ) J.-J. Daigre, Hermès : l'AMF au secours des familles, Bull. Joly Bourse, 2011, p. 161 ; H. Le Nabasque, Du dépôt de titres "dans les caisses sociales" dans ses rapports avec l'action de concert, RDBF, 2011, repère 3 ; R. Mortier, Affaire Hermès : reclassement... sans suite ?, Dr. sociétés, 2011, comm. 115 ; D. Bompoint, Reclassement au sein d'un groupe familial et contrôle préalable, RDBF, 2011, comm. 69 ; F. Martin Laprade, Hermès : une dérogation aux allures de cadeau empoisonné..., Rev. sociétés, 2011, p. 364 ; A. Couret, Hermès "reclassé" !, Bull. Joly Sociétés, 2011, p. 201. (34 ) F. Martin Laprade, Affaire Hermès : peut-on être qualifié de concert contre son gré (mais pour son bien) par l'AMF ? : RTDF 2011, n°4. (35 ) Cass com 22 novembre 2016, n°15-11.063, Affaire Bastide Le Confort Medical (plaidée par l’auteur devant la cour d’appel de Paris). (36 ) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §101. (37 ) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §102. (38 ) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §103. (39 ) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §105. (40 ) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §124. (41 ) D. Bompoint, L’opposition est-elle forcément de concert ? : BJS 2019, n° 4, p. 16. (42 ) Article L233-10 du code de commerce : « I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. / II.-Un tel accord est présumé exister (…) 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ». (43 ) CA Paris Pôle 5 ch. 7, 13 septembre 2005, n°2005/04058, Affaire Hyparlo ; RD Bancaire et fin. 2005.91 A Couret ; Dr Sociétés 2006 comm.8 Th Bonneau ; JCP E 2006, 1121 C Ducouloux-Favard. (44 ) AMF 18 juillet 2025 D&I n°225C2064 (déclarée caduque par AMF <’ décembre 2025 D&I n°225C1231. (45 ) Rapport n°2327 de M Eric Besson enregistré sur le bureau de l'Assemblée nationale le 6 avril 2000 : « Votre Rapporteur observe que les implications de cette mesure n'ont pas fait l'objet d'un recensement exhaustif, ce qui est fort regrettable pour la cohérence du dispositif législatif. La notion de contrôle, au sens de l'article 355-1, a, en effet, une incidence sur plusieurs dispositions légales qui s'y réfèrent. C'est notamment le cas pour la constitution d'un comité de groupe, prévue par l'article 439-1 du Code du travail. Cet article dispose, en effet, que ce comité est constitué “au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. En introduisant la possibilité d'un contrôle conjoint, la modification de l'article 355-1 risque de conduire à la constitution d'un comité de groupe de la société contrôlée avec chacune de sociétés participant à l'action de concert, ce qui va à l'encontre du principe-même d'un tel comité. Il apparaît donc préférable de se limiter à l'hypothèse d'un contrôle exercé de manière unitaire, comme c'est le cas actuellement, en visant exclusivement les dispositions actuelles de l'article 355-1, sans se référer à l'existence d'une action de concert. » https://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r2327-t1.asp . (46 ) Frank MARTIN LAPRADE, La notion de contrôle de fait conjoint mobilisée pour établir le périmètre d’un groupe : peut-il y avoir plusieurs entreprises dominantes ? Note sous CAA Douai, 3e ch., 7 janvier 2026, n°25DA01798 – Bull. Joly Bourse – N°2, 26 mars 2026 (Affaire Auchan). (47 ) Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-18.833 ; Ch.Arsouze, L'AMF faillit à faire prévaloir son interprétation de l'article 632-1 de son propre règlement général devant la Cour de cassation, Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2007. (48 ) Or, il serait surprenant que 3 associés détenant chacun 1/3 du capital d’une société dont ils se partagent l’exploitation – un peu comme un groupement d’intérêt économique (GIE) – soient tous considérés comme des « têtes de groupe » qui seraient donc invités à consolider leurs comptes sociaux par intégration proportionnelle, comme le prévoit l’article L. 233-18 du Code de commerce. (49 ) Contra : Joly Sociétés Etudes « Action de concert » par D. Schmidt et N. Rontchevsky ; Fiches pratiques Lexis360 n°400 « Action de concert » par Ch. de Watrigant. (50 ) « Afin de garantir la responsabilité tant de la personne morale que de toute personne physique participant à la prise de décision de la personne morale, il est nécessaire de reconnaître les différents mécanismes juridiques nationaux des États membres. Ces mécanismes devraient concerner directement les méthodes d’imputation de la responsabilité dans le droit national ». En Belgique, le dernier alinéa de l’article 36 de la loi du 2 août 2002 a par conséquent été modifié afin de prévoir qu’« En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, 2°, dans le chef d'une personne morale, la FSMA peut, de manière cumulative, infliger une amende administrative à la personne morale et à la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale ainsi qu'à toute autre personne physique visée à l'article 8, paragraphe 5, ou à l'article 12, paragraphe 4, du Règlement 96/2014 ». (51 ) Composé de Mme Sidonie Dumas et de la société Ciné Par qu’elle contrôle, M. Nicolas Seydoux, M. Michel Seydoux et Mme Pénélope Seydoux. (52 ) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 25 novembre 2020, RG n°20/05013. (53 ) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; § 69. (54 ) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; § 67. (55 ) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; §73. (56 ) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; §74. (57 ) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; §75. (58 ) https://www.ansa.fr/le-controle-de-loffre-publique-de-retrait-a-linitiative-des-minoritaires-precisions-sur-lilliquidite-la-bonne-foi-et-la-concertation-fautive/ (59 ) https://www.ansa.fr/le-controle-de-loffre-publique-de-retrait-a-linitiative-des-minoritaires-precisions-sur-lilliquidite-la-bonne-foi-et-la-concertation-fautive/ (60 ) ANSA : « L’exclusion du recours à la notion classique d’action de concert a pour effet d’alléger significativement la charge de la preuve. Il devient possible de sanctionner une stratégie collective sans établir l’existence d’un accord formel ou même tacite au sens strict. Toutefois, la Cour maintient une exigence minimale de caractérisation : la simple simultanéité ou similarité des comportements ne suffit pas. Une véritable coordination fautive doit être démontrée. » https://www.ansa.fr/le-controle-de-loffre-publique-de-retrait-a-linitiative-des-minoritaires-precisions-sur-lilliquidite-la-bonne-foi-et-la-concertation-fautive/ (61 ) Pour un exemple en droit social : CA Rennes, 8e chambre prud'homale, 11 février 2026, n° 22/00517. (62 ) F Martin Laprade, Entente et concert : L’action collective en droit économique, Etudes en hommage à F.-Ch. Jeantet, Coll. Mélanges, LexisNexis – LITEC (2010). (63 ) TAE Bobigny, ch.23, 24 janvier 2025, n°2024R00442 : “Concernant la société SARL CADET, il convient d’analyser l’action des actionnaires / associés membres de la famille [Y]comme une action de concert, et dès lors qu’ils détiennent ensemble au moins 10 % du capital, leur demande est recevable.”. (64 ) CA Colmar, ch. 2 a, 4 décembre 2025, n°23/03260 : “La question de savoir si, lors de la conclusion du contrat d’assurance, M. [B] était ou non agent général de la société auprès de laquelle le contrat a été conclu, ou associé d’une société en participation par l’intermédiaire de laquelle a été souscrit ledit contrat, et, le cas échéant, a agi de concert avec M. [F], constitue, non pas une condition de recevabilité de l’action dirigée à son égard, mais l’une des conditions de l’engagement de sa responsabilité. ». (65 ) Frank MARTIN LAPRADE, Action de concert, Juris-classeur Sociétés, Traité, Fasc. 2135. (66 ) Recommandation AMF (DOC-2012-05). (67 ) CA Besancon, 2ème ch. Com. 2 décembre 1998, n°1677/95, ADAM et autres contre SA L’Amy. (68 ) CA Aix-en-Provence, 22 septembre 2011, n°10-06156. (69 ) Cass. com., 13 juin 1995, n° 94-21003, SA Métrologie International c/ Assoc. de défense des porteurs d’ORA Métrologie International : Bull. civ. IV, n° 181 ; JCP G 1995, II 22522, note Guyon Y. ; BJS oct. 1995, n° 10, p. 855, note Couret A. (70 ) (alors même que l’article L. 228-61 du Code de commerce ne vise pas l’émetteur, mais uniquement ses actionnaires à plus de 10 %). (71 ) Cass. com., 31 janv. 2018, nos 15-14028 et 15-14331 : BJS avr. 2018, n° 118j3, p. 204, note Storck M. (72 ) Communiqué de presse, Décision de la cour d’appel de Paris du 8 juillet 2026, Formation solennelle, Affaire dite «Vivendi - Bolloré» https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2026-07/20260708%20CP%20Vivendi.pdf (73 ) Cass. com., 31 janv. 2018, nos 15-14028 et 15-14331 : BJS avr. 2018, n° 118j3, p. 204, note Storck M. (74 ) Communiqué de presse, Décision de la cour d’appel de Paris du 8 juillet 2026, Formation solennelle, Affaire dite «Vivendi - Bolloré» https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2026-07/20260708%20CP%20Vivendi.pdf
- RCFB - Quelques conséquences de la préférence française pour une répression administrative et non pénale des abus de marché
Comparaison des voies pénale et administrative en matière d'abus de marché : enjeux pour la victime, le mis en cause, la complicité et l'anonymisation des décisions. Analyse comparative des procédures AMF et PNF. 20 avril 2026 Quelques conséquences de la préférence française pour une répression administrative et non pénale des abus de marché Dossier "La répression pénale des abus de marché" (n°01 Avril 2026) Auteur(s) Quentin Bertrand Avocat à la Cour, Counsel, Visconti Avocats Version PDF imprimable Référence de l'article : RCFB260105 Les abus de marché (opérations d’initié, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, manipulations de cours) présentent la caractéristique de constituer à la fois des infractions pénales et des manquements administratifs sanctionnés par la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers. L’aiguillage entre ces deux voies alternatives [1 ] – le cumul des poursuites étant prohibé par le principe ne bis in idem – fait l’objet de critères officieux décidés conjointement par le Parquet national financier et l’AMF, qui viennent compléter la tendance naturelle à favoriser la voie administrative en raison de sa relative célérité par rapport à la voie pénale [ 2 ] . Les critères régulièrement cités sont relatifs à la gravité du manquement (avantage retiré supérieur à un seuil de 1 million d’euros), aux antécédents des mis en cause, à la médiatisation de l’affaire ou encore à la connexité éventuelle avec d’autres infractions pénales. À ces critères évoqués par les autorités de poursuite auprès des praticiens, il est possible d’en ajouter au moins deux autres certainement plus difficiles à admettre. Le caractère international des manquements en cause peut tout d’abord justifier le recours à la voie administrative afin de bénéficier de l’efficace entraide entre autorités boursières [ 3 ] et éviter ainsi les longueurs – et régulièrement l’inefficacité – des commissions rogatoires internationales. La technicité de certaines investigations financières peut également conduire à recourir aux compétences spécifiques et aux moyens des enquêteurs de l’AMF, ce qui a d’ailleurs pu justifier une récente et intéressante proposition de loi qui visait, en s’inspirant de ce que le juge pénal peut d’ores et déjà faire avec des agents d’autres autorités publiques (DGCCRF et Autorité de la concurrence), à permettre au juge d’instruction de confier des actes d’enquête à l’AMF [4 ]. Une telle proposition, si elle devait être reprise dans de prochains débats parlementaires, pourrait permettre de développer la répression pénale des abus de marché. Néanmoins, en l’état, quels que soient les critères retenus, l’aiguillage conduit à privilégier massivement la voie administrative à la voie pénale, le récent rapport consolidé de l’ESMA sur les sanctions prononcées par les Etats membres [5 ] soulignant par exemple l’existence de 31 décisions de sanction prononcées par l’AMF en 2024 pour abus de marché mais d’aucune condamnation pénale [6 ] . Il pourrait d’ailleurs s’agir d’une particularité française puisqu’en Allemagne (deuxième marché le plus important de la zone Euro), sur la même période, la BaFin n’a prononcé que 8 sanctions alors que le juge pénal allemand en a prononcé pas moins de 25 [7 ] . Cette situation conduit à s’interroger : est-elle souhaitable pour les victimes et/ou pour les personnes mises en cause ? Sans viser une quelconque exhaustivité, plusieurs observations méritent d’être formulées. La préférence française pour la voie administrative n’est pas souhaitable pour la victime, qui pourra néanmoins introduire elle-même la voie pénale à condition de surmonter un obstacle procédural lié à la recevabilité de sa constitution de partie civile (1. ). Par ailleurs, contrairement aux apparences, le délaissement de la voie pénale n’est pas nécessairement favorable à la personne mise en cause (2. ), notamment en ce qui concerne l’anonymisation et l’accessibilité des décisions de sanction (3. ). Enfin, cette prévalence de la voie administrative explique peut-être pourquoi l’AMF a récemment manifesté sa volonté d’étendre son action aux complices d’abus de marché, répression en principe réservée à la voie pénale (4 . ). 1. La victime peut légitimement préférer la voie pénale mais doit surmonter un obstacle procédural lié à la recevabilité de sa constitution de partie civile Le droit à réparation de la victime est élevé au rang de droit fondamental notamment par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 [ 8 ] ou encore par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable. Les garanties du procès équitable comprennent notamment l’égalité des armes, qui implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Parmi les critères officieux susvisés – qui pourraient évoluer, c’est leur principale qualité – les victimes semblent parfaitement ignorées alors que le traitement qui leur est réservé par chaque voie répressive diffère et pourrait justifier une décision d’aiguillage. La voie administrative ne laisse aucune place à la victime qui ne peut participer à la procédure (accéder aux pièces, solliciter des actes d’investigation, produire des observations, ...) ni solliciter réparation devant la Commission des sanctions de l’AMF. Elle ne l’ignore pas pour autant puisque certaines décisions de sanction semblent rédigées de manière à faciliter la caractérisation ultérieure d’une faute civile. En effet, si la voie administrative est privilégiée pour la poursuite d’un abus de marché, la victime doit se tourner vers le juge civil afin d’obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. Cette solution n’est a priori pas mauvaise pour la victime qui pourra bénéficier de la relative célérité de la justice civile ou consulaire, mais elle peut néanmoins constituer un obstacle sérieux pour celle qui ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants. La diffusion d’informations fausses ou trompeuses est l’abus de marché entraînant le plus fréquemment la réaction de victimes souhaitant obtenir réparation. Il s’agit le plus souvent d’actionnaires minoritaires de sociétés cotées qui subissent un préjudice (la perte de chance de faire un autre investissement plus profitable [ 9 ] ) en raison des déclarations de la direction qui a pu publier des indicateurs financiers erronés, communiquer des perspectives financières mensongères, … Dans cette hypothèse les fautes civiles peuvent parfois être aisées à établir et ne pas nécessiter l’obtention d’éléments de preuve complémentaires [ 10 ] . Il est malgré tout fréquent que la victime ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour établir une faute, et elle devra alors se tourner vers les mécanismes offerts par la procédure civile afin de solliciter des éléments de preuve avec l’aide du juge, avant l’introduction du procès [ 11 ] ou en cours d'instance [ 12 ]. Ces mesures probatoires au succès incertain peuvent également présenter un coût important qui sera a priori supporté par la partie demanderesse, ce qui peut la dissuader d’introduire une action en réparation. La victime peut également chercher à s’appuyer sur les éléments de preuve recueillis par l’AMF au cours de son enquête en sollicitant leur production sur le fondement du mécanisme ad hoc prévu par le Code monétaire et financier [ 13 ] . Cette production partielle et incertaine est néanmoins difficile à mettre en œuvre et se combine difficilement avec les exigences d’une action en responsabilité civile – dont par exemple le court délai de prescription applicable à l’encontre des dirigeants qui peut expirer avant la sanction de l’AMF [ 14 ] . La voie pénale , à l’inverse, réserve une place – de plus en plus – importante à la victime qui peut non seulement solliciter réparation devant le juge pénal mais également, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, bénéficier indirectement des larges pouvoirs d’investigation du juge d’instruction afin de réunir des éléments de preuve. La victime peut donc légitimement préférer la voie pénale à la voie administrative et chercher à l’imposer en se constituant partie civile par voie d’action. Elle sera alors confrontée à un obstacle procédural lié à la recevabilité de sa constitution de partie civile qui est soumise à des conditions spécifiques et dérogatoires au droit commun. En effet, en déclenchant l’action publique, la constitution de partie civile caractérise l’ouverture de poursuites et proscrit donc, conformément au principe ne bis in idem , l’engagement ultérieur de poursuites par l’AMF au travers de l’envoi d’une notification de griefs. Pour cette raison les conditions de recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile pour abus de marché sont aménagées [15 ] par l’article L.465-3-6, VII du Code monétaire et financier qui conditionne la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile au fait que « le Procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les poursuites ». Une telle faculté du Ministère Public implique un choix préalable pour la voie pénale à l’issue de la procédure de concertation avec l’AMF [16 ] ou d’un arbitrage du Procureur Général [17 ] puisque dans le cas contraire – aiguillage vers la voie administrative – ce dernier « ne peut mettre en mouvement l’action publique […] lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits à l’égard de la même personne » [18 ] . Le dispositif légal semble donc induire que l’aiguillage préalable conditionne la recevabilité d’une constitution de partie civile, étant précisé que – pour le versant pénal – seul le Ministère Public est en mesure d’initier un tel aiguillage [ 19 ] . Deux conséquences alternatives, qui ne semblent pas avoir été anticipées par le législateur, sont alors envisageables : soit la plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’abus de marché impose au Procureur de la République financier de mettre en œuvre la procédure d’aiguillage, afin que la plainte puisse ensuite être jugée recevable (aiguillage vers la voie pénale) ou irrecevable (aiguillage vers la voie administrative). soit le Ministère Public n’est aucunement tenu de mettre en œuvre la procédure d’aiguillage, et sa propre inertie pourrait alors lui permettre d’écarter indéfiniment la recevabilité de la constitution de partie civile en soutenant qu’il ne dispose pas de « la possibilité d’exercer les poursuites ». La première alternative est bien évidemment à privilégier, ce qui ressort tout d’abord indirectement des textes qui prévoient que « avant toute mise en mouvement de l’action publique […] le procureur de la République financier informe de son intention l’autorité des marchés financiers » [20 ] , et donc exigent une telle information avant le prononcé de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile qui met en mouvement l’action publique ; ou encore parce que les textes mentionnent une « réponse du procureur de la République financier à l’expiration du délai de trois mois » [ 21 ] à compter de la plainte simple et ne semblent donc pas envisager une absence de réponse. Surtout, la deuxième alternative attribuant au Ministère Public la faculté de décider en pratique de la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile conduirait à nier l’objet de ce dispositif. Avant d’être légal, la constitution de partie civile avait connu une consécration jurisprudentielle par l’arrêt Laurent-Atthalin [22 ] , arrêt « le plus décisif de l’histoire de notre procédure pénale » [ 23 ]. Ce mécanisme constitue en effet une exception notable au principe de l’opportunité des poursuites [ 24 ] puisqu’il octroie à la victime une faculté concurrente au Ministère Public pour déclencher l’action publique. Cette exception est notamment justifiée par la nécessité de « suppléer à la carence du ministère public caractérisée par un refus de poursuivre, spontané ou commandé » [ 25 ], et de garantir la pleine – et fondamentale – indépendance du magistrat instructeur qui ne doit pas s’incliner devant des réquisitions aux fins de non-informer. Par conséquent il apparait inenvisageable que le Ministère Public puisse repousser la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile en refusant d’initier la procédure d’aiguillage, et il appartiendra donc à la victime de faire preuve d’habileté afin de surmonter cet obstacle procédural. Une réforme du mécanisme d’aiguillage serait néanmoins souhaitable afin de clarifier cette solution et d’encadrer ses effets sur la poursuite des investigations menées par les enquêteurs de l’AMF. 2. Le délaissement de la voie pénale n’est pas nécessairement favorable à la personne mise en cause Si la voie pénale ne semble à première vue pas souhaitable pour les personnes mises en cause pour des abus de marché, cette appréciation mérite d’être nuancée au travers de quelques exemples. Sur le plan des peines tout d’abord, la peine d’emprisonnement constitue la principale distinction entre les voies administrative et pénale. Si cette peine constitue bien évidemment une menace importante qui n’existe pas devant l’AMF, elle est en principe assortie d’un sursis sauf « en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate »[26 ] , et également aménageable. La menace financière, qui représente souvent le principal enjeu en cas d’abus de marché, n’est quant à elle pas atténuée devant l’AMF puisque le montant des sanctions pécuniaires prononcées par elle a au contraire connu une remarquable inflation au cours des dernières années. Le rapport susvisé de l’ESMA [27 ] souligne à cet égard que l’AMF a prononcé en 2024 près de la moitié du montant total des sanctions pécuniaires prononcées pour des abus de marché au niveau européen [28 ] . C’est d’ailleurs la sévérité des sanctions pécuniaires prononcées par l’AMF qui justifie leur qualification en sanctions « de nature pénale ». Ensuite, concernant le respect des droits de la défense, la voie pénale est sans aucun doute préférable à la procédure administrative qui évolue progressivement – mais lentement – en s’inspirant de la procédure pénale afin d’octroyer davantage de droits aux personnes mises en cause. Les exemples sont nombreux. À titre illustratif, la sélection par les enquêteurs de l’AMF des pièces jointes au dossier qui est ensuite transmis à la Commission des sanctions et débattu contradictoirement, si elle doit certes être « loyale de façon à ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense »[29 ] , est difficilement acceptée par les personnes mises en cause qui considèrent régulièrement que des éléments à décharge ont été écartés. A l’inverse de l’information judiciaire où la personne mise en cause peut jouer un rôle actif en sollicitant la réalisation d’actes d’investigation, cette faculté est en pratique limitée en cas de poursuites initiées par l’AMF. Le rapporteur désigné par le Président de la Commission des sanctions peut certes, en théorie, procéder « à toutes diligences utiles » [30 ] , mais en pratique son action se limite le plus souvent à l’audition des personnes poursuivies. La personne poursuivie ne peut d’ailleurs pas contester les décisions du rapporteur de la Commission des sanctions, à l’inverse de la procédure pénale où le juge d’instruction est soumis au contrôle de la chambre de l’instruction et de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ces quelques éléments – non exhaustifs – laissent penser que l’aiguillage vers la voie pénale n’est pas nécessairement défavorable à la personne poursuivie. 3. L’anonymisation et l’accessibilité réduite des décisions pénales induit une sévérité accrue de la voie administrative L’anonymisation des décisions constitue un enjeu majeur pour les personnes condamnées [31 ] et, de prime abord, la voie administrative semble plus favorable aux personnes condamnées qui souhaiteraient éviter les graves conséquences de la publication d’une décision de sanction nominative (réputation, clôture des comptes bancaires, difficultés pour trouver un emploi, …). En effet, alors que l’anonymisation est inenvisageable en matière pénale pour la personne condamnée, le régulateur boursier peut décider d’une telle anonymisation dès la publication de la sanction si elle est « susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données à caractère personnel » ou si elle « serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours »[32 ]. Néanmoins cette faculté n’est – presque – jamais mise en œuvre pour les personnes sanctionnées pour des abus de marché [ 33 ] , et même parfois exclue pour celles mises hors de cause. En pratique seules les données à caractère personnel (adresse et patrimoine des mis en cause, …) sont expurgées de la décision publiée, la personne sanctionnée devant attendre l’expiration du délai légal de cinq ans [ 34 ] avant que la décision ne soit automatiquement anonymisée [ 35 ] . Les personnes sanctionnées par l’AMF subissent donc de manière quasi systématique ce que la CNIL avait eu l’occasion de qualifier de « peine d’affichage numérique » [ 36 ] , d'autant plus que l’impact est renforcé par la pratique du régulateur qui accompagne la publication d’une décision de sanction d’un communiqué de presse et de publications sur les réseaux sociaux. L’absence d’anonymisation, qui découle du dispositif légal qui prévoit la publication par principe et envisage l’anonymisation seulement à titre d’exception avec un critère élevé (« préjudice grave et disproportionné » [ 37 ]) résulte également de la jurisprudence qui semble y attacher une importance particulière. La Commission des sanctions s’y oppose par exemple en considérant que « le législateur a entendu mettre en lumière les exigences d’intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants […], et prendre en compte l’intérêt qui s’attache, pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs, à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès aux décisions rendues, mieux appréhender le contenu des règles qu’ils doivent observer » [ 38 ]) Sans que l’on comprenne en quoi ces objectifs seraient compromis par une anonymisation, le régulateur considère manifestement que la nature particulière du contentieux dont il a la charge justifierait la désignation publique des personnes sanctionnées. La Chambre commerciale a pu considérer que « la publication forcée de la décision de la commission des sanctions procède du principe fondamental de la publicité des décisions à forme et contenu juridictionnels » [ 39 ] et par conséquent que le préjudice de réputation qui en résulte relèverait des effets normaux inhérents à toute publication d’une décision de sanction [ 40 ] . Plus encore, l’absence d’anonymisation constituerait une sanction indépendante et pleinement assumée, ce qui ressort d’une motivation régulièrement reprise : « les sanctions visent, comme en matière pénale, par leur montant élevé et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes » [ 41 ] . Saisi d’une demande de sursis à exécution d’une publication non-anonyme, le Premier président de la Cour d’appel a également pu considérer que l’effet de cette publicité serait atténué par le fait que la publication « est assortie […] de la précision qu’un recours devant la cour d’appel a été formé »[42 ] , le législateur imposant en effet à l’AMF de présenter sur son site internet un suivi des recours [ 43 ] . On peut néanmoins douter de la portée pratique d’une telle précision pour protéger la réputation de la personne sanctionnée, « il n’y a pas de fumée sans feu » [ 44 ] . Lors du colloque de la Commission des sanctions de l’AMF consacré à ces questions il y a plus de quinze ans, Monsieur Thierry Fossier, conseiller à la Cour de cassation et ancien président de la chambre économique et financière à la Cour d’appel de Paris, avait expliqué ce qui justifiait à l’époque l’absence d’anonymisation des sanctions administratives : « Il existe un motif à l’arrière de cela : au pénal, de toute façon, il ne serait pas question d’interdire non seulement la publicité – cela va de soi – mais même d’imposer une quelconque anonymisation. Aucune décision pénale n’est anonyme. Par conséquent, il ne faudrait pas favoriser le circuit pénal, il ne faudrait pas que l’AMF elle-même, peut-être les victimes, optent pour le pénal parce qu’ « au moins là tout est dit », tandis que du côté de l’AMF il y aurait des « cachotteries ». Il faut réfléchir à ce risque de déviation. C’est quand même important. Je crois que personne n’a intérêt à ce que le circuit pénal joue sa carte, en tout cas à l’excès » [45 ] . L’absence d’anonymisation des décisions de la Commission des sanctions de l’AMF était donc justifiée par la nécessité de conserver une cohérence avec les décisions pénales qui n’en bénéficient pas, afin d’éviter d’en faire un critère d’aiguillage. Cette justification mérite d’être réexaminée au regard du droit positif. Si l’anonymisation des décisions pénales n’est pas envisageable, l’impact pour les personnes condamnées est en pratique atténué du fait de l’accessibilité limitée aux décisions rendues. En effet, à l’exception des cas dans lesquels la peine complémentaire d’« affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci » [46 ] – qui constitue « une version douce du pilori » [47 ] – est prononcée, et à l’inverse des sanctions administratives aisément accessibles sur le site de l’AMF, les décisions pénales sont difficiles à obtenir. Une copie de la décision peut en effet être sollicitée auprès du greffe « sous réserve des demandes abusives »[48 ] et en cas de délivrance « les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage ». Cette demande encadrée aboutit donc à une accessibilité limitée et ne constitue pas une réelle menace pour la réputation des personnes condamnées. C’est plutôt la large diffusion des décisions en lien avec l’ouverture des données publiques [49 ] (open data ), qui a marqué un « changement de paradigme », d’une logique de communication à une « dynamique de publication proactive et massive » [50 ] , qui aurait pu constituer une menace sérieuse pour la réputation des personnes condamnées. Néanmoins, cette « mise à disposition du public » des décisions « sous forme électronique » [51 ] , qui devrait prochainement concerner les décisions pénales [52 ] , a conduit de façon paradoxale à une anonymisation systématique, principalement pour des raisons de protection de la vie privée : « Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public » [ 53 ] . Sur le plan réputationnel, à l’inverse de ce que l’on aurait pu pressentir, la voie pénale peut donc apparaitre plus favorable aux personnes condamnées puisque seules les décisions de sanction rendues par l’AMF [ 54 ] sont aisément accessibles et non anonymisées. Une récente enquête menée par le cabinet FTI Consulting [ 55 ] relève que les sanctions AMF font l’objet d’une médiatisation quasi-systématique (99 %) avec en moyenne 26 articles de presse, principalement dans les médias économiques et financiers, et souligne que « les communiqués de presse [de l’AMF] sont la source quasi-unique des médias ». A l’inverse, pour les procédures menées par le Parquet national financier [ 56 ] , le cabinet relève que la probabilité de médiatisation est bien plus réduite (seulement 22 %) mais les retombées médiatiques sont alors plus importantes (94 en moyenne) et principalement dans la presse grand public. Il semble difficile de justifier cette sévérité accrue pour les personnes sanctionnées par l’AMF plutôt que par le juge pénal, d’autant plus que l’aiguillage vers cette seconde voie est censé concerner les manquements les plus graves. En tout état de cause les raisons avancées il y a près de quinze ans pour justifier l’absence d’anonymisation des décisions de l’AMF ne sont plus d’actualité et la situation s’est même inversée. Les récentes réflexions liées à la protection de la vie privée dans le cadre de l’open data devraient donc inspirer une évolution du régime d’anonymisation des décisions de sanction de l’AMF. Le législateur pourrait intervenir afin de renverser le principe en prévoyant une anonymisation sauf circonstances particulières et a minima imposer une publication anonyme dans l’attente de la purge des voies de recours [ 57 ] , étant précisé que la faculté de solliciter a posteriori un sursis à exécution de la décision de non-anonymisation [58 ] a par principe une efficacité limitée. La jurisprudence de la Commission des sanctions et des juridictions de recours pourrait également évoluer afin de se montrer plus sensible aux demandes d’anonymisation souvent formulées par les personnes mises en cause, en considération notamment de l’appréciation nouvelle des impératifs liés à la protection de la vie privée. 4. L’AMF étend son action aux complices d’abus de marché, répression en principe réservée à la voie pénale Alors que le complice d’un abus de marché est visé par l’incrimination pénale de droit commun, [ 59 ] , le fondement textuel de la répression administrative ne contient pas une telle précision. La notion de manipulation de marché par exemple, définie par l’article 12 du règlement européen sur les abus de marché [ 60 ] (« MAR ») et interdite par l’article 15, vise de nombreux comportements qui semblent néanmoins tous relever de l’exécution du schéma manipulatoire : « effectuer une transaction, passer un ordre » ; « adopter tout autre comportement qui (i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours […] ; ou (ii) fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours » ; ou encore « diffuser des informations ». L’instigateur d’une telle manipulation ou celui qui se contente d’en faciliter la préparation ou la consommation semble donc exclu de la définition, et par conséquent insusceptible d’une répression sur ce seul fondement. Le règlement européen n’est pas pour autant silencieux sur la complicité puisqu’il indique au considérant 39 : « les interdictions d’abus de marché devraient également couvrir les personnes qui collaborent à un abus de marché. Pourraient figurer parmi ces personnes, à titre d’exemples non limitatifs, les courtiers élaborant et conseillant une stratégie de trading visant à commettre un abus de marché, les personnes encourageant une autre personne disposant d’informations privilégiées à les divulguer illicitement, ou encore les personnes développant des logiciels en collaboration avec un trader afin de faciliter un abus de marché ». L’usage du conditionnel et surtout la nature juridique d’un considérant qui ne dispose d’aucune valeur normative – accordée au seul dispositif de l’acte – ne devrait néanmoins laisser aucun doute sur la portée de cette précision qui constitue seulement une invitation des législateurs nationaux à prévoir des dispositions spécifiques dans leurs droits internes afin de permettre la sanction de la complicité. Cette conclusion apparait d’autant plus évidente que la nature pénale des sanctions prononcées par l’AMF sur le fondement du règlement MAR impose une interprétation stricte des dispositions répressives, en application du principe de légalité des délits et des peines. Un complice d’abus de marché n’est pas visé par l’incrimination qui vise l’auteur, ce qui explique l’existence de deux infractions distinctes et complémentaires en droit pénal. Le législateur français n’a en l’état pas fait le choix de prévoir une répression administrative de la complicité d’abus de marché, l’article L.621-15 du Code monétaire et financier étant silencieux sur ce point [ 61 ] . Cette absence est d’ailleurs relevée par la doctrine de référence : « le Code monétaire et financier ne prévoit pas, toutefois, le pouvoir de l’Autorité des marchés financiers de sanctionner le complice d’un abus de marché. Seul le juge pénal, en application de l’article 12 1-7 du Code pénal, texte de droit pénal général, pourra sanctionner le complice d’un délit d’initié ou de manipulation de marché » [ 62 ] . Une interprétation plus « souple » des textes répressifs pourrait néanmoins permettre au gendarme boursier de sanctionner les complices d’abus de marché, comme le relève un autre auteur : « à partir du considérant 39 du règlement MAR, la commission des sanctions conclut que les personnes qui y collaborent peuvent également être considérées comme étant en violation d’obligations au titre de ce même règlement, sachant que le manquement administratif ne distingue pas l’auteur et le complice comme le fait le droit pénal. En somme, quel que soit le rôle de la personne dans une manipulation de marché, elle peut se voir imputer le manquement dès lors qu’elle y a pris part, qu’elle ait été à l’origine de sa conception, de sa mise en œuvre ou en ayant simplement collaboré à sa réalisation ou à son exécution » [ 63 ] . La Commission des sanctions de l’AMF semble en effet avoir récemment fait le choix d’étendre considérablement le champ de sa répression à l’encontre de complices d’abus de marché (désignés par l’autorité comme les personnes « collaborant » à un abus de marché) n’ayant pas nécessairement participé à l’exécution du schéma manipulatoire, grâce à l’« éclairage » du considérant 39 du règlement MAR. Elle a ainsi condamné un dirigeant qui n’avait pas passé lui-même les ordres manipulatoires mais avait concouru à la réalisation du manquement [ 64 ] . De façon encore plus claire, la Commission des sanctions a ensuite indiqué que « les textes applicables concernent toute personne physique ou morale qui effectue ou tente d’effectuer une manipulation de cours, ce qui inclut non seulement l’initiateur de la manipulation, mais également, selon l’éclairage du considérant 39 du Règlement MAR cité ci-dessus, les personnes qui y collaborent . […] Par suite Mme […] doit être regardée comme ayant collaboré à la réalisation d’une manipulation de cours […] Le manquement est également caractérisé à son égard » [ 65 ] , ou encore qu’« il ressort des dispositions de l’article 15 du règlement MAR interprétées à la lumière du considérant 39 du même règlement […] que l’interdiction d’effectuer des manipulations de marché concerne toute personne physique ou morale qui effectue ou tente d’effectuer une manipulation de cours, ce qui comprend toute personne qui a apporté un concours actif et en connaissance de cause au manquement , sans que cette interdiction amène, comme le soutiennent les personnes mises en cause, à étendre le champ d’application du manquement de manipulation de cours ou à conférer au considérant 39 du règlement MAR une valeur juridique contraignante » [ 66 ] . Encore plus récemment, le régulateur boursier a de nouveau condamné deux personnes pour collaboration à une manipulation de cours au visa du considérant 39 du règlement MAR [ 67 ] . La multiplication des sanctions administratives à l’encontre de personnes ayant collaboré à un abus de marché devrait donner l’occasion au juge judiciaire – et éventuellement au juge européen – d’apprécier la légalité d’une telle application du règlement MAR. Il est pour le moins critiquable que le régulateur boursier puisse au travers de sa propre jurisprudence étendre aussi radicalement le champ de sa répression. Si cette solution devait être maintenue, elle ferait perdre à la voie pénale sa spécificité pour la sanction de la complicité et confirmerait donc la possibilité d’aiguiller presque systématiquement vers la voie administrative. Décision(s), texte(s) et autre(s) source(s) abordée(s) dans cet article AMF, sanct., 20 janv. 2026, SAN-2026-02 Navigation I - La victime peut légitimement préférer la voie pénale mais doit surmonter un obstacle procédural lié à la recevabilité de sa constitution de partie civile II - Le délaissement de la voie pénale n’est pas nécessairement favorable à la personne mise en cause III - L’anonymisation et l’accessibilité réduite des décisions pénales induit une sévérité accrue de la voie administrative IV - L’AMF étend son action aux complices d’abus de marché, répression en principe réservée à la voie pénale Notes et références (1 ) Procédure introduite par la Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. (2 ) Pour la seule réalisation des investigations une enquête AMF dure près de 3 ans alors qu’une information judiciaire représente davantage une dizaine d’années. (3 ) Sur le fondement des art. L. 632-1 et s. C. mon. fin., du Multilateral Memorandum of Understanding on Cooperation Arrangements and Exchange of Information établi par l’European Securities and Markets Authority (Autorité européenne des marchés financiers), du Multilateral Memorandum of Understanding concerning consultation and cooperation and the exchange of information établi par l’OICV ou encore d’accords bilatéraux. (4 ) Art. 4 de la proposition de loi n° 1818 du 16 septembre 2025 visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière. (5 ) ESMA, Sanctions and measures imposed in Member States in 2024, 16 octobre 2025. (6 ) En 2023 11 sanctions administratives avaient été prononcées pour 3 sanctions pénales (cf. le rapport 2024 de l’ESMA). (7 ) La publication des rapports consolidés de l’ESMA permettra de confirmer sur le long terme les éventuelles particularités nationales. (8 ) Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC. (9 ) Voir à cet égard HCJP, Rapport sur l’indemnisation des investisseurs pour fausse information sur les marchés financiers, 1er octobre 2025. (10 ) Notamment grâce aux déclarations rectificatives de l’émetteur ou à une décision de sanction de l’AMF. (11 ) Art. 145 CPC. (12 ) Art. 142 CPC. (13 ) Art. L. 621-12-1 C. mon. fin. : « L’Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d’une action en réparation d’un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d’enquête ou de contrôle qu’elle détient dont la production est utile à la solution du litige ». (14 ) Art. L. 225-254 C. com. qui prévoit que « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ». (15 ) Par rapport au « droit commun » de l’art. 85 CPP. (16 ) Art. L. 465-3-6, II C. mon. fin. (17 ) Art. L. 465-3-6, IV C. mon. fin. (18 ) Art. L. 465-3-6, I C. mon. fin. (19 ) Art. L. 465-3-6, II C. mon. fin. (20 ) Art. L. 465-3-6, II C. mon. fin. (21 ) Art. L. 465-3-6, VII C. mon. fin. (22 ) Cass. crim., 8 déc. 1906, D. 1907.I.207. (23 ) X. Pin, « Le centenaire de l’arrêt Laurent-Atthalin », Recueil Dalloz, 2007, p. 1025, citant les professeurs P. Conte et P. Maistre du Chambon. (24 ) Art. 40 CPP. (25 ) J. Brouchot (Premier président honoraire de la Cour de cassation), L’arrêt Laurent-Atthalin sa genèse et ses conséquences, Mélanges M. Patin, 1966, p. 143 et s. (26 ) Art. 132-19, al. 2 C. pén. (27 ) ESMA, Sanctions and measures imposed in Member States in 2024, 16 octobre 2025. (28 ) 20,7 millions d’euros sur un total de 45,5 millions d’euros. (29 ) Cass. com., 1er mars 2021, n° 09-71.252. (30 ) Art. R. 621-39 C. mon. fin. (31 ) La portée d’une éventuelle anonymisation peut être limitée par les articles de presse, nombreux pour les procédures d’abus de marché, qui visent parfois nommément les personnes poursuivies puis condamnées puisque les séances de la Commission de sanctions et les audiences pénales sont par principe publiques. Néanmoins l’impact réputationnel d’un article de presse est limité par rapport à une décision complète et nominative détaillant les manquements commis et leurs circonstances. (32 ) Art. L. 621-15, V C. mon. fin. (33 ) Depuis son rapport annuel 2013 l’AMF ne mentionne même plus la proportion de décisions de sanction préservant l’anonymat des personnes sanctionnées. (34 ) Art. L. 621-15, V C. mon. fin. : « Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans ». (35 ) Le rapport du groupe de travail présidé par Claude Nocquet en 2013 proposait de subordonner l’anonymisation à l’issue de ce délai « à des conditions très strictes » (exécution de la sanction, absence de nouvelle sanction, …) ; AMF, Rapport sur le prononcé, l’exécution de la sanction et le post-sentenciel, octobre 2013. (36 ) CNIL, délibération n°01-057 du 29 novembre 2001. (37 ) Plus élevé d’ailleurs que ce qui est envisagé par le considérant 73 du règlement MAR : « Si une telle publication cause un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou met en péril la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’autorité compétente devrait publier les sanctions administratives et les autres mesures administratives de manière anonyme, conformément au droit national, ou en différer la publication ». (38 ) AMF, sanct., 31 janv. 2024, SAN-2024-03 (39 ) Cass. com., 13 nov. 2013, n° 12-21.572. (40 ) Le juge administratif retient une conception similaire lorsqu’il est compétent. A titre illustratif une publication entrainant la perte de plusieurs mandats sociaux n’a pas été considérée comme disproportionnée (CE, 7 oct. 2020, n° 429093). (41 ) Formulation retenue par le juge judiciaire depuis l’affaire KPMG, CA Paris, 7 mars 2000, n° 1999/15862. (42 ) CA Paris, 10 juill. 2024, n° 24/05189. (43 ) Art. L. 621-15, V C. mon. fin. : « Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée ». (44 ) A l’instar des personnes condamnées pénalement mais bénéficiant toujours de la présomption d’innocence en raison du caractère non définitif de leur sanction. (45 ) AMF, quatrième colloque de la Commission des sanctions du 5 octobre 2011. (46 ) Art. 131-10 et 131-35 C. pén (47 ) F. Desportes et F. Le Gunéhec, Droit pénal général, 15e éd., 2008, Economica, n° 847. (48 ) Art. L. 111-14 C. org. jud. (49 ) Loi n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une république numérique. (50 ) Ministère de la justice, groupe de travail présidé par M. Daniel Ludet, Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice, juillet 2025. (51 ) Art. L. 111-13 C. org. jud. (52 ) Les condamnations délictuelles en première instance devraient être publiées à compter du 31 décembre 2027 et en appel à compter du 31 décembre 2028 (article 3 de l’arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives). (53 ) Art. L. 111-13 C. org. jud. (54 ) Et non celles rendues dans le cadre des recours à l’encontre des décisions de l’AMF, qui seront anonymisées. (55 ) FTI Consulting, Enquêtes administratives et judiciaires vs. réputation des entreprises, février 2026 ; relevé par B. de Roulhac, L’Agefi, La médiatisation d’une sanction peut constituer une double peine, 30 mars 2026. (56 ) Qui ne comprennent pas exclusivement des abus de marché. (57 ) Ce qui semble être le cas en Belgique (cf. intervention du Professeur Pierre-Henri Conac lors du 4ème colloque de la Commission des sanctions de l’AMF du 5 octobre 2011) (58 ) Art. L. 621-30 C. mon. fin. : « la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives ». (59 ) Art. 121-7 C. pén. : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». (60 ) Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avr. 2014, relatif aux abus de marché. (61 ) Ce texte vise « toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, 1° s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché ». (62 ) F. Drummond, Droit financier, Economica, 2020, n° 1091. (63 ) F. Barrière, « La manipulation de marché, son instigateur et ses collaborateurs », BJB, n° 3, p. 15. (64 ) AMF, sanct., 8 oct. 2015, SAN-2015-17, recours rejeté par CA Paris, 8 déc. 2016, n° 15/23987. (65 ) AMF, sanct., 24 janv. 2024, SAN-2024-02, § 176 et 201 (l’auteur est intervenu dans le cadre de cette procédure). (66 ) AMF, sanct., 11 déc. 2024, SAN-2024-11 (recours pendant devant la CA de Paris). (67 ) AMF, sanct., 3 févr. 2025, SAN-2025-02 (recours pendant devant la CA de Paris, l’auteur intervient dans le cadre de cette procédure).
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- RCFB - Brève - Le droit de se taire ne cesse de faire parler : transmission d’une nouvelle QPC par le Conseil d’Etat dans le cadre des procédures AMF
Droit de se taire devant l'AMF : le Conseil constitutionnel pose une ligne de partage entre phase d'enquête (art. L. 621-12 CMF) et procédure de sanction (art. L. 621-15 CMF). Analyse critique des QPC de 2025. Une chronique de la Revue du contentieux financier et boursier. 18 mai 2026 Brève - Le droit de se taire ne cesse de faire parler : transmission d’une nouvelle QPC par le Conseil d’Etat dans le cadre des procédures AMF Rubrique "Procédures" (Brève d'actualité) Auteur(s) Marine de Montecler Avocate au barreau de Paris, Counsel, Hogan Lovells Emma Cugini Juriste Version PDF imprimable Référence de l'article : RCFB260013 Le droit de se taire dans le cadre des procédures de sanction AMF continue de nourrir le contentieux des questions prioritaires de constitutionnalité (ci-après « QPC ») dans la période récente. En effet, par une décision du 30 avril 2026 [ 1 ] le Conseil d’Etat a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel deux QPC, respectivement soulevées par la société Altaroc Partners et deux personnes physiques, toutes trois sanctionnées pécuniairement par la Commission des sanctions de l’AMF en septembre dernier [2 ] . Les questions posées ont toutes le même objet, en ce que chacun des requérants conteste la conformité à la Constitution de l’article L. 621-15, I, du code monétaire et financier [3 ] . Il est ainsi relevé que les dispositions contestées ne prévoient pas la nécessité d’informer la personne mise en cause de son droit de se taire dans le cadre des observations écrites qu’elle est amenée à formuler, tant lors de la notification des griefs que lors des actes de procédure ultérieurs. Dès lors, l’article L. 621-15, I, du code monétaire et financier porterait atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’auto-incriminer – découlant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, y compris les sanctions administratives de l’AMF. Par suite, les questions posées présentent un caractère sérieux. Contrairement à ce qui est affirmé par la présidente de l’AMF, le juge administratif précise également que le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore prononcé sur la conformité de ces dispositions – sa décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025 [4 ] n’apportant une réponse que sur le seul IV de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, et non le I, ici visé – de sorte que les questions posées sont également nouvelles. En conséquence, nouvelles et sérieuses, les QPC sont renvoyées pour examen au Conseil constitutionnel, le juge administratif sursoyant à statuer dans l’attente de la réponse qui sera apportée. Ces deux QPC, relatives aux observations écrites des mis en cause, se placent ainsi dans la continuité directe de la décision du 26 septembre dernier, qui concernait quant à elle les observations orales susceptibles d’être formulées devant la Commission des sanctions [5 ] . Pour mémoire, le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour statuer sur la QPC transmise [6 ] . L’affaire, référencée sous le numéro 2026-1213 QPC, ayant été enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 4 mai 2026, la réponse du Comité des Sages devrait intervenir d’ici début juillet. Affaire à suivre donc. Décision(s), texte(s) et autre(s) source(s) abordée(s) dans cet article Art. L. 621-15, C. mon. fin. (version en vigueur en mai 2026) Art. L. 621-15, C. mon. fin. (version en vigueur avant 2025) Article de référence Droit de se taire devant l'AMF : des évolutions notables mais encore insuffisantes (20 avril 2026) Marine de Montecler Emma Cugini Notes et références (1) CE, 30 avril 2026, n° 509749 et n° 509821. (2) AMF, sanct., 15 septembre 2025, SAN-2025-09. (3) Dans sa rédaction alors applicable au litige. Cependant, les dispositions contestées sont demeurées inchangées en dépit de la modification du texte en 2025, de sorte que la solution qui sera posée par le Conseil constitutionnel sera pleinement de droit positif. (4) Cons. const., 26 sept. 2025, n° 2025-1164 QPC, Société Eurotitrisation et autres. (5) Pour un commentaire de cette décision, v. par ex. M. de Montecler et E. Cugini, « Chronique - Droit de se taire devant l’AMF : des évolutions notables mais encore insuffisantes », RCFB n° 1, 20 avril 2026, pp. 40 et s. (6) Art. 23-10 de l’ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa version en vigueur depuis la loi organique n° 2009-1523 du 10 déc. 2009.

