
29 juillet 2026
Délit de manipulation de marché par diffusion de fausse information sur le risque de crédit : confirmation tardive mais singulièrement actuelle
Auteur(s)
Maxime Galland
Docteur en droit et Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, associé, KPMG Avocats
Près de vingt ans après la crise des subprimes, l’information financière reste au cœur de la formation des prix, de la confiance des investisseurs et de la responsabilité des émetteurs. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 février 2026 [1], rendu à propos de la communication d’une banque française sur son exposition au risque de crédit hypothécaire nord-américain à l’occasion d’un communiqué de presse du 25 novembre 2007 offre, malgré la confirmation tardive et le quantum mesuré [2], une analyse éclairante et singulièrement actuelle du délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, prévu à l’article L. 465‑2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits [3].
L’intérêt de l’arrêt ne tient pas seulement à la confirmation [4], de la sanction judiciaire d’une communication financière inexacte. Il réside surtout dans l’identification d’un risque pénal autonome, né de l’écart entre ce que l’émetteur sait en interne et ce qu’il donne à voir au marché. Lorsqu’un communiqué sélectionne, agrège ou qualifie des données sensibles, l’exactitude formelle des chiffres ne suffit plus : encore faut-il que leur périmètre, leurs limites et leurs présupposés soient intelligibles pour les investisseurs. La Cour rappelle ainsi une exigence de loyauté méthodologique particulièrement actuelle à l’heure des tensions boursières sur les valeurs technologiques et des interrogations croissantes sur les expositions liées à l’intelligence artificielle.
La motivation de l’arrêt conduit à examiner, d’abord, les critères permettant de retenir le caractère faux ou trompeur d’une communication financière au regard des informations internes détenues par l’émetteur (I), puis le risque de qualification pénale attaché à une gouvernance insuffisante de la communication financière (II).
I - Les critères du caractère faux ou trompeur de la communication financière de l’émetteur bancaire
A) Une information manifestement trompeuse au regard de la situation financière de l’émetteur
Une présentation ambiguë : entre exposition et risque. La condamnation de la société trouve d’abord sa source dans l’analyse critique du communiqué de presse du 25 novembre 2007, décrit comme sciemment rédigé pour communiquer sur le seul risque et non sur l’étendue de l’exposition nominale. La Cour de cassation souligne que ce support est « profondément ambigu [5] » en ce qu’il mélange des notions pourtant distinctes : l’exposition au crédit subprime et le risque lié à cette exposition.
D’une part, l’exposition traduit la totalité des encours de la banque sur un type d’actifs donné. Il s’agit d’une donnée objective, mathématiquement déterminable, insusceptible de varier selon une appréciation. De l’autre, le risque renvoie à la probabilité de défaillance des prêts sous‑jacents et suppose l’adoption d’hypothèses et de modèles d’évaluation. Les hauts magistrats en concluent que la communication sur le risque n’a donc ni le même objet, ni la même portée informative qu’une communication sur l’exposition.
Écartant un moyen de la défense, l’arrêt admet que l’émetteur demeure libre de choisir la focale de sa communication, selon qu’elle porte sur l’exposition ou sur le risque, mais à la condition que les destinataires soient clairement informés de la nature de l’information qui leur est livrée. Or, en l’espèce, les juges relèvent que la société n’a pas explicité le fait, pourtant majeur, que le communiqué ne présentait que les expositions que la banque jugeait « à risque » et non l’ensemble de ses encours subprime, de sorte que les chiffres communiqués ont nécessairement été compris par le public comme reflétant la totalité de l’exposition. Ce déplacement non explicité du périmètre de l’information constitue le premier ressort de la tromperie retenue. La complexité inhérente à l’identification des risques sous-jacents, accrue par le recours massif aux dérivés de crédit [6], ne saurait neutraliser cette exigence de clarté. Par leurs caractéristiques mêmes, ces instruments étaient alors susceptibles de donner l’illusion d’une dilution du risque alors qu’en réalité, celui-ci n’avait été que fragmenté et dispersé [7].
Des omissions significatives appréciées à l’aune de la situation financière de l’émetteur. L’ambiguïté conceptuelle se double, ensuite, d’omissions substantielles sanctionnées pénalement. La Cour reprend l’analyse des juges du fond selon laquelle le communiqué n’intégrait ni la totalité des montages exposés au subprime (Ischus, Stack, Point Pleasant, NBS2, partie d’Odeon 1), ni l’ensemble de la quote-part subprime des CDO d’ABS, alors même, est-il relevé, que la banque était en mesure de la chiffrer.
S’agissant notamment des opérations NBS2 et Point Pleasant, qui présentaient des risques hétérogènes, la Cour admet que le choix de ne communiquer que sur les expositions jugées les plus risquées aurait pu se concevoir, à la condition toutefois que ce choix soit explicitement indiqué au public. À défaut, les chiffres avancés ne pouvaient être interprétés que comme représentant l’ensemble de l’exposition subprime, ce qui était objectivement trompeur dès lors que des encours significatifs (155 M€ pour ces deux montages, 668 M€ pour la quote-part subprime totale) étaient occultés.
Ce faisant, l’arrêt qualifie d’information trompeuse non seulement l’assertion positive imprécise, mais aussi la combinaison d’une sélection de données et du silence sur le périmètre réel de l’information. La tromperie résulte ici de la présentation partielle, non contextualisée, d’éléments exacts par eux-mêmes, mais incomplets au regard de ce que l’émetteur connaît effectivement.
Une analyse des faits in tempore criminis. La Cour insiste sur la nécessité d’apprécier le caractère faux ou trompeur de l’information à la date de sa diffusion, au regard des connaissances effectives de la société émettrice [8]. Elle relève que les chiffres présentés dans le communiqué sont « inexacts non dans l’absolu, mais par rapport à la connaissance qu’en avait la société » à la date du 25 novembre 2007.
Il en résulte, d’une part, qu’on ne saurait neutraliser la fausseté d’une information au motif qu’elle serait contrebalancée ultérieurement par d’autres communiqués de presse plus complets. En effet, les éléments constitutifs de l’infraction doivent être analysés au jour où l’information litigieuse est portée au public ; l’ajout ou la correction d’informations, même pertinente et de bonne qualité, postérieurement à cette date, n’efface ni n’édulcore le caractère initialement trompeur.
D’autre part, l’arrêt retient une conception exigeante de la sincérité [9] de la communication au public. L’émetteur qui décide de s’exprimer sur ses perspectives de résultat doit, pour être regardé comme sincère, prendre en compte la totalité des données pertinentes dont il dispose en interne et ne pas taire les éléments susceptibles de modifier substantiellement la perception du risque par le marché. En l’espèce, la connaissance de pertes prévisibles très significatives sur certains portefeuilles et la position de la banque comme acteur majeur de la titrisation subprime aux États‑Unis rendaient particulièrement problématique l’emploi de la formule de « risque limité [10] ».
Dans une telle configuration, l’élément intentionnel se déduit plus aisément. En effet, le décalage entre l’information interne et le message livré au marché, ajouté à des omissions ciblées et à un vocabulaire délibérément rassurant, suffisent à faire ressortir une rhétorique qui trahit la volonté de présenter une image inexacte de la situation, sans qu’il soit besoin de démontrer une intention spécifique d’influencer le cours.
B) Une information objectivement apte à influer sur la formation du cours de bourse
Nul besoin de démontrer un effet déterminant sur les cours. Saisi sur le fondement de l’article L. 465-2 du code monétaire et financier, le juge de cassation affirme que la cour d’appel n’avait pas à rechercher si l’information dont elle a constaté la fausseté avait eu un effet déterminant sur l’évolution des cours [11]. La solution s’explique par la lettre même du texte pénal, qui incrimine la diffusion d’informations fausses ou trompeuses « de nature à agir sur les cours ». La répression n’est donc pas subordonnée à la preuve d’une altération effective, ni a fortiori déterminante, du cours de bourse.
Sans l’énoncer explicitement, la Cour valide l’interprétation des juges du fond. Il suffit que l’information démontrée comme fausse soit par hypothèse de nature à influer sur les décisions d’investissement ou sur la formation des cours [12]. L’analyse porte alors sur l’aptitude de l’information à orienter le comportement des opérateurs, au regard de son contenu, de son contexte et de la sensibilité du marché au risque en cause.
En l’espèce, la Cour relève que le communiqué du 25 novembre 2007 tendait, par sa présentation comme par les montants retenus, à accréditer l’idée d’un risque subprime « limité », et que cette finalité a été atteinte [13]. Les investisseurs, et en particulier les actionnaires à l’origine du déclenchement de l’action publique [14], ont été faussement rassurés, aucun analyste n’ayant décelé, à sa lecture, l’existence d’un risque majeur justifiant une révision profonde des recommandations. L’évolution du cours a, dans un marché déjà baissier, reflété un simple attentisme, relevé par les travaux de l’Autorité des marchés financiers [15]. Si la preuve d’un impact quantifié et effectif sur les cours n’est pas exigée, la Cour n’en demeure pas moins attentive aux conséquences concrètes de l’information trompeuse sur la dynamique de marché. Elle met en regard le communiqué du 25 novembre et celui du 14 février 2008, par lequel la banque annonce des dépréciations de 817 M€ liées aux actifs subprime et revoit sa prévision de résultat. Cette seconde communication provoque une chute du cours beaucoup plus marquée et révèle aux investisseurs l’ampleur réelle des risques subprime supportés par la banque. La Cour souligne que la dégradation des résultats constatée à cette date s’inscrit dans une dégradation continue et prévisible du marché du subprime. Elle en conclut que la fausseté du communiqué de novembre a eu pour effet de retarder la prise de conscience par le marché de cette évolution [16].
C’est précisément ce retard d’ajustement des prix qui manifeste, aux yeux du juge pénal, l’aptitude de l’information trompeuse à agir sur les cours : si la banque n’avait pas « drastiquement minoré [17] » ses encours et présenté sa situation avec autant de prudence apparente, le marché aurait nécessairement réagi différemment dès la fin du mois de novembre 2007. En sanctionnant l’intention fautive de retarder l’ajustement des prix et de faussement rassurer le marché, la décision met en évidence le préjudice informationnel infligé au marché, sans qu’il soit nécessaire de démontrer in concreto une variation de prix.
II - Le risque de qualification pénale de la communication financière insincère
A) Un constat : une qualification pénale effective bien qu’appelée à demeurer exceptionnelle
En droit boursier. La pénalisation de la communication financière des personnes morales peut apparaître comme un phénomène isolé, réservé aux cas à dimension systémique [18]. Si le cas d’espèce relève assurément de cette catégorie, il ne pouvait cependant échapper à la voie pénale, la plainte à visée indemnitaire déposée par un collectif d’actionnaires ayant conduit au déclenchement de l’action publique [19] à l’encontre de la seule personne morale. Aucun dirigeant n’a été poursuivi. Si l’autorité judiciaire paraît encline à se saisir plus fréquemment à l’avenir [20] de cas d’initié en bande organisée, le domaine de l’information financière trompeuse des émetteurs demeure encore principalement traité par l’AMF, qui les poursuit désormais sous la qualification d’abus de marché (art. 12 MAR) [21]. Lorsque le juge pénal intervient sur le terrain de la manipulation de marché par diffusion de fausse information, les conditions de mise en cause n’apparaissent pas sensiblement plus exigeantes qu’en matière administrative. La démonstration de l’intentionnalité du délit est relativement facilitée en ce qu’elle se déduit de la connaissance réelle de la situation qu’avait l’émetteur au jour de la publication. Le seuil probatoire peut même apparaître modéré, l’absence d’exigence de démonstration d’un impact réel sur les cours conférant, selon certains observateurs, un caractère formel à l’infraction [22].
Si le litige se situait sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L. 465‑2, l’approche retenue par la Cour s’inscrit dans la continuité de l’actuel cadre européen de prévention des abus de marché mais également de la rédaction contemporaine du texte pénal sanctionnant le délit de diffusion de fausse information [23]. La notion d’information fausse ou trompeuse de nature à agir sur les cours converge avec les exigences de communication exacte, claire et non trompeuse pesant sur les émetteurs en application du règlement Abus de marché (MAR). La transparence du marché implique une cohérence stricte entre l’information interne connue de l’émetteur et l’information externe diffusée aux investisseurs.
L’analyse aurait-elle été différente sous l’empire du règlement MAR, dont l’article 12 vise notamment la diffusion d’informations qui « donnent ou sont susceptibles de donner [24] » des indications fausses ou trompeuses ? Rien ne l’indique. Ce texte dispense pareillement d’établir un effet déterminant sur les cours. La solution paraît donc transposable, voire renforcée, dès lors que l’incidence potentielle peut être recherchée non seulement sur le cours, mais aussi sur l’offre, la demande ou le prix de l’instrument financier concerné.
Les autres qualifications pénales concurrentes. La diffusion d’une fausse information financière n’épuise pas, en théorie, le champ des qualifications pénales envisageables. Selon le support de communication au marché utilisé, la qualité de l’auteur et la finalité poursuivie, elle peut entrer en résonance avec le délit de présentation de comptes sociaux infidèles ou, plus marginalement, avec le faux. Rappelons [25] que ces qualifications n’ont pas vocation à se cumuler [26] et répondent à des logiques distinctes. Le délit boursier protège l’intégrité du marché, le délit comptable la sincérité de l’information due aux actionnaires [27], tandis que le faux [28] sanctionne l’altération frauduleuse d’un écrit ayant une portée probatoire.
L’équilibre ainsi dessiné suppose une articulation raisonnée entre, d’une part, l’exercice ordinaire des pouvoirs d’enquête et de sanction de l’AMF et, d’autre part, une répression pénale appelée à demeurer exceptionnelle, notamment lorsqu’elle procède, comme en l’espèce, d’une plainte avec constitution de partie civile. Pour les établissements systémiques, toute imprécision [29] ou sélection discutable ne saurait devenir, par principe, matière pénale. La qualification pénale devrait rester cantonnée [30] aux manquements les plus graves, caractérisés par l’ampleur du décalage informationnel, le caractère structurant de l’information occultée et, le cas échéant, leur portée systémique. L’exposition croissante du crédit privé [31] au secteur de l’intelligence artificielle pourrait, à cet égard, constituer un terrain d’épreuve significatif.
B) Une recommandation : prévenir l’abus de marché par une gouvernance renforcée de la communication financière
Par sa publication au Bulletin, l’arrêt rappelle aux émetteurs cotés la nécessité d’une gouvernance renforcée des communications sensibles. Trois exigences s’en dégagent : la précision des concepts employés, l’identification du périmètre retenu et la cohérence du message externe avec les analyses internes disponibles, notamment lorsque sont en cause des expositions, pertes prévisibles ou hypothèses de valorisation significatives. Toute sélection, hiérarchisation ou agrégation de données sensibles doit être accompagnée d’une explicitation loyale de son périmètre, faute de quoi le silence sur le champ retenu devient lui-même un facteur de risque.
Les sociétés cotées sont ainsi invitées à instituer des procédures internes de préparation et de validation associant les directions financière, risques, juridique et conformité. Dans cette perspective, la traçabilité des arbitrages rédactionnels et des choix de périmètre acquiert une fonction probatoire déterminante, notamment en cas d’enquête administrative ou judiciaire.
En pratique, les émetteurs cotés devraient soumettre tout communiqué sensible à un triple test préalable. Le premier est un test de périmètre : les chiffres publiés correspondent-ils à l’ensemble de l’exposition concernée ou à une sélection dont le champ est clairement explicité ? Le deuxième est un test d’hypothèses : les modèles, agrégations ou appréciations internes qui sous-tendent le message externe sont-ils documentés et compréhensibles ? Le troisième est un test de cohérence : le message diffusé au marché est-il aligné avec les analyses internes disponibles à la date de publication ?
Ce triple test — périmètre, hypothèses, cohérence — constitue la principale leçon opérationnelle de l’arrêt. Il rappelle que la sécurité juridique d’une communication financière ne dépend pas seulement de l’exactitude isolée des données publiées, mais de la loyauté d’ensemble de la représentation donnée au marché. Dans les secteurs exposés à des risques complexes, volatils ou faiblement lisibles, cette exigence devient un véritable standard de gouvernance.
L’arrêt du 4 février 2026 ne sanctionne donc pas une simple maladresse de communication, mais une pratique informationnelle ponctuellement trompeuse, dans laquelle le choix du périmètre, le vocabulaire rassurant et le silence gardé sur les données internes disponibles ont concouru à produire une représentation artificiellement minorée du risque. Sa portée excède ainsi le seul contentieux du subprime. À l’heure où les marchés valorisent des expositions toujours plus complexes, notamment dans les secteurs technologiques et liés à l’intelligence artificielle, la sincérité de la communication financière tient moins à l’abondance des données publiées qu’à la lisibilité, à la cohérence et à la loyauté de la méthode retenue pour les présenter.
Décision(s), texte(s) et autre(s) source(s) abordée(s) dans cet article
Notes et références
(1) Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24 84.091, publié au Bulletin. v. Renaud Salomon, obs., Dr. sociétés, 2026, comm. 38 ; Pauline Pailler, obs., RDBF, 2026, comm. 67.
(2) Raphael Galvao, « Épilogue de l'affaire Natixis : les dits et les non-dits de la répression pénale boursière », BJB, 2026, n° BJB202p6, note 25.
(3) Art. L. 465-2 C. mon. fin. (rédaction en vigueur du 27 juillet 2005 au 24 octobre 2010).
(4) T. corr. Paris, 24 juin 2021, n° 10151096014. La culpabilité a été confirmée en appel, mais la peine réduite de 7,5 millions d’euros à deux millions d’euros :CA Paris, 2-14, 7 mai 2024, n° 23/01536., v. Johan Prorok, obs. Rev. sociétés, 2025, p. 503.
(5) Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24‑84.091, point n°9.
(6) Il s’agit d’un produit financier dérivé dont l’actif sous-jacent est un crédit, notamment les « CDO » (collateralised debt obligation).
(7) Les actifs risqués ont été dissimulés au sein de montages complexes et combinés à des actifs plus sûrs, ce qui a dilué leur dangerosité et a masqué leur véritable portée. Les agences de notation ont ensuite sous-estimé le risque et maintenu de bonnes notes à ces produits facilitant ainsi leur commercialisation et leur diffusion.
(8) Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24‑84.091, point n°16.
(9) Ibid. point n°15.
(10) Ibid. point n°17. L’estimation de perte de 450 millions d’euros est soulignée par la Cour comme contredisant le terme « limité » puisque ce risque équivalait à un quart de la prévision de résultat (cf. point n°19).
(11) Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24‑84.091, point n°33.
(12) Ibid. point n°34.
(13) Ibid. point n°28.
(14) Sur les aspects liés à l’indemnisation, nous renvoyons aux développements éclairants du HCJP : HCJP, « Rapport sur l’indemnisation des investisseurs pour fausse information sur les marchés financiers », annexe I, 2025, nos 54 et s., v. Johan Prorok, note, Bull. Joly Bourse, 2026, n° BJB202p2.
(15) Ibid. point n°14. Sur la lettre de suite adressée par le collège de l’AMF : v. Johan Prorok, « Abus de marché : un sursaut du pénal ? », BJB., 2025, n° BJB202b1, note 28.
(16) Ibid. point n°29.
(17) Ibid. point n°30.
(18) Cass. crim. 28 sept. 2016, n° 14-88.533. : Frédéric Stasiak, Jean-Marie Brigant, obs., RSC, 2017, p. 533. ; Jérôme Lasserre Capdeville, note, BJB, 2016, p. 466.
(19) Sur les aspects liés à l’indemnisation, nous renvoyons aux développements éclairants du HCJP : HCJP, « Rapport sur l’indemnisation des investisseurs pour fausse information sur les marchés financiers », annexe I, 2025, nos 54 et s., v. Johan Prorok, note, Bull. Joly Bourse, 2026, n° BJB202p2.
(20) Johan Prorok, « Abus de marché : un sursaut du pénal ? », BJB, 2025, n° BJB202b1 ; Antoine Gaudemet, « Le retour du pénal boursier », BJB, 2026, n° BJB202p9.
(21) AMF, sanct., 2 nov. 2017, SAN 2017-09. commenté par Maxime Sallé, « La fin de la répression de l’information imprécise ? », BJB, 2018, n° BJB117g5 : La commission des sanctions a ainsi pu estimer que les dispositions de l’article 12.1, c), MAR « se sont (…) substituées à l’article 223-1 du règlement général de l’AMF dès leur entrée en vigueur en tant que fondement d’un manquement à la qualité de l’information communiquée par les émetteurs passibles de sanction ». ; v. François Barrière, « La communication financière trompeuse », BJB, 2024, n° BJB202a4. ; Nicolas Rontchevsky, « Manquement à l’information du public en raison d’informations ambiguës ou incomplètes : de l’article 223-1 du Règlement général de l’AMF à l’article 12 du Règlement Abus de marché (MAR) », RTD com., 2017, p. 951.; Maxime Galland, « L'information financière permanente défaillante d'un émetteur doit-elle être exclusivement sanctionnée comme un abus de marché ? », BJB, 2025, n° BJB202e5.
(22) Jérôme Lasserre Capdeville, « Caractère formel du délit de diffusion de fausses informations », Banque et Droit, 2026, n° 226.
(23) La rédaction contemporaine du délit de diffusion de fausse information issu de la loi n° 2016-819 du 21 mars 2016 réformant le système de répression des abus de marché, en vigueur depuis le 30 décembre 2024 n’exige pas davantage en disposant : Art. L. 465-3-2, I C. mon. fin. : « Est puni […] le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier […] ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier […] à un niveau anormal ou artificiel ».
(24) Art. 12, 1, a, Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avr. 2014, relatif aux abus de marché.
(25) Renaud Salomon, « Précisions sur l'action publique en matière de délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses », BJB, 2022, n° BJB200r7. : au sujet de l’arrêt Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 20-83524.
(26) Porté par l’exigence d’efficacité, le cumul d’infractions pénales concomitantes a vu son interdiction sensiblement restreinte depuis un arrêt remarqué de la chambre criminelle qui admet le jeu du cumul dans les cas alternatifs où, pour des faits identiques, l’une des qualifications correspond à un élément constitutif de l’autre ou une qualification spéciale peut être appliquée au détriment d’une qualification générale. Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81864 : Didier Rebut, note, JCP G., 2022, 132. ; Charles-Henri Boeringer et Guillaume Courvoisier-Clément, note, AJ pénal, 2022, p. 34.
(27) Art. L. 242-6, 2° C. com. Le délit comptable de présentation ou de publication de comptes sociaux, et non de comptes consolidés, infidèles punit, pour les seuls mandataires sociaux, le fait de présenter aux actionnaires des comptes annuels donnant une image infidèle du résultat en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
[1] Art. 441-1 C. pén.
(28) Art. 441-1 C. pén.
(29) Soulignons qu’en matière administrative, la seule imprécision n’est pas constitutive en soi d’un abus de marché aux termes de l’article 12 MAR. v. AMF, sanct., 2 nov. 2017, SAN-2017-09, p. 5: « Contrairement à l’article 223-1 du règlement général de l’AMF, les articles 12 et 15 du règlement MAR ne répriment pas la diffusion d’une information seulement imprécise ». v. Raphael Galvao, « Épilogue de l'affaire Natixis : les dits et les non-dits de la répression pénale boursière », BJB, 2026, n° BJB202p6, note 13.
(30) Y compris sous une forme médiane de la CJIP selon la remarque formulée par Raphael Galvao, « Épilogue de l'affaire Natixis : les dits et les non-dits de la répression pénale boursière », BJB., 2026, n° BJB202p6, notes 27 à 29.
(31) Banque de France, 24 juin 2026, discours de Mme la sous-gouverneur Agnès Bénassy-Quéré lors de la présentation de rapport annuel sur la stabilité financière. La Banque de France évoque des signaux comparables à la crise des subprimes en 2008. Est notamment souligné le rôle joué par les mécanismes de titrisation associés aux produits structurés qui transfèrent le risque de défaut d’un prêteur à d’autres et le rende difficilement mesurable dans les bilans des établissements financiers au fil des opérations de cession ou restructuration.