
29 juillet 2026
Actualité jurisprudentielle de l'action de concert
Auteur(s)
Frank Martin Laprade
Professeur attaché à l’Université de Paris-Saclay, avocat au barreau de Paris
Il y a vingt ans, nous appelions (déjà) de nos vœux l’adoption – par le droit commun des sociétés – de la notion (originellement) « boursière » d’action de concert [1], misant sur le fait que toutes les sociétés peuvent faire l’objet d’un contrôle conjoint [2], y compris celles qui ne sont pas cotées.
Si la référence au « contrôle conjoint » est à l’origine de nombreuses jurisprudences, dans des domaines aussi variés que l’application des règles en matière d’auto-contrôle [3] ou le droit fiscal [4] (Amendement Charasse), force est de constater qu’en revanche l’action de concert peine encore à être admise par le juge judiciaire en dehors du contentieux boursier [5].
En dernier lieu, une ordonnance de mise en état a certes considéré – dans un premier temps - que « les obligations visées par le texte [de l’article L. 233-10 du code de commerce] ont trait au respect des obligations édictées par le droit des sociétés et le droit boursier. Elles résultent d’articles à portée générale et impersonnelles imposant des obligations aux « concertistes » dans les domaines des cessions et de l’exercice des droits de vote » [6] ce qui semblait aller dans le bon sens…
Toutefois, le magistrat a (malheureusement) écarté le droit des sociétés - dans un second temps - en limitant la portée du texte : « c’est-à-dire la vérification des seuils déclenchant l’obligation d’information, la détermination des personnes débitrices de cette information et l’obligation de mise en œuvre des procédures d’offres publiques » [7], négligeant du même coup le rôle de l’article L. 233-10-1 du code de commerce [8] qui est – quant à lui - propre aux offres publiques d’acquisition (OPA).
Puis, relevant que « Les dispositions des articles L 225-17 et suivants du code de commerce (sic) ne sont pas visées par l’article L. 233-10 paragraphe III » [9] - alors que ce texte ne vise AUCUNE disposition en particulier, si bien qu’on ne peut RIEN tirer d’une telle observation – le conseiller de la mise en état a décidé que « les textes relatifs à la notion d’action de concert n’ont pas vocation à nier le principe d’autonomie juridique des sociétés du groupe aux fins d’engager la responsabilité de la société mère ou encore grand-mère pour des fautes de sa filiale ou sous-filiale » [10].
Ce faisant, la cour d’appel de Paris a pris une position de principe – particulièrement contestable dans la perspective d’un contentieux boursier aux termes duquel des actionnaires minoritaires rassemblés au sein d’une « action collective » [11] (class action) réclameraient des dommages et intérêts à l’ensemble des « concertistes » impliqués dans un défaut de déclaration de franchissement de seuil ou d’OPA obligatoire ayant causé un préjudice [12].
Ce positionnement va bien au-delà de la conclusion qui en a été tirée en l’espèce, à savoir que « la solidarité définie par l’article L. 233-10 précité n’a donc pas vocation à s’appliquer à la responsabilité délictuelle invoquée par un tiers pour une violation alléguée des dispositions de l’article L. 225-150 du code de commerce [13] », alors que ce texte porte – notamment – sur la suspension (automatique) des droits de vote attachés à des actions dont l’émission serait irrégulière et ce jusqu’à régularisation, ce qui pouvait par conséquent sembler (précisément) relever du domaine de l’action de concert, tel que la cour l’avait elle-même exposé ?
Cette analyse nous semble toutefois procéder d’une erreur – voire d’une confusion – quant à la portée des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce [14].
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Le paragraphe I se présente comme l’illustration d’une forme d’action de concert – sans doute la plus connue, au point d’absorber toutes les autres dans l’inconscient collectif – qui correspond à celle qui justifie l’assimilation des participations des concertistes pour déterminer l’assiette des obligations déclaratives en matière de franchissements de seuils [15].
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Le paragraphe II a une vertu (essentiellement) probatoire, puisqu’il contient une liste (limitative) de cas dans lesquels un « accord » - potentiellement constitutif d’une action de concert, même s’il n’est pas toujours suffisant face aux comportements effectifs [16], puisque le législateur français n’a pas voulu qu’il soit (nécessairement) « contraignant » - est présumé, alors qu’en réalité cela dispense le juge d’avoir à le caractériser chez des « concertistes » dont il n’est pas certain que la volonté soit (totalement) libre...
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Le paragraphe III est (probablement) l’élément le plus important, car il pose le principe selon lequel les membres d’une action de concert – à prendre au sens large - sont considérés (en droit) comme les membres d’un « groupe » (peu important que celui-ci ne soit pas pourvu de la personnalité juridique) et par conséquent tenus pour (solidairement) responsables de leurs actes.
Si les paragraphes I et le II sont (historiquement) marqués par le droit boursier, en particulier par les dispositions relatives aux franchissements de seuils, le paragraphe III en revanche pourrait bien servir de trait d’union à toutes les formes d’actions de concert – par exemple celle qui est mentionnée par l’article L. 233-10-1 du code de commerce « en cas d’offre publique d’acquisition » (OPA) – y compris pour un juge de l’évidence saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile [17].
Le plus étonnant est d’observer que le contentieux boursier est lui-même aux prises avec les mêmes errements, ce qui invite (naturellement) la doctrine à creuser davantage la question des rôles respectifs de chacun des trois paragraphes de l’article L. 233-10 du code de commerce, sachant que l’AMF est la première à passer de l’un à l’autre au gré des conséquences qu’elle désire en tirer, confirmant par là-même la plasticité – et donc l’intérêt majeur – de la notion d’action de concert.
Paragraphe I de l'article L. 233-10
La commission des sanctions de l’AMF – approuvée en cela par le Conseil d’Etat – s’est ainsi essayée à étendre la définition de « politique commune vis-à-vis de la société » pour tenter d’y englober « la gestion des participations » [18]. individuelles – indépendamment de toute volonté d’exercer les droits de vote correspondants – afin de qualifier de « concertistes » plusieurs actionnaires minoritaires qui s’étaient (opportunément) renforcés au capital d’une société cible d’une OPA, afin de faire obstacle au « retrait obligatoire » (RO) qui se traduirait par leur EXPROPRIATION.
Considérant – à tort selon nous [19] – que le maintien de la cotation relevait de la gestion d’une société (alors que la radiation résulte automatiquement de la présence d’un actionnaire unique [20], sans que la direction générale de la cible ait son mot à dire…), le juge administratif a (ensuite) validé cette approche « prétorienne » qui a permis à l’AMF de sanctionner la société de gestion du fonds commun de placement (FCP) détenant les actions qui ont été assimilées à celles des personnes morales composant le « groupe » animé par la personne physique (implicitement) regardée comme le « chef d’orchestre » du soi-disant « concert » anti-RO.
En pratique, les notifications de griefs indiquaient (initialement) qu’à compter du 22 mars 2019 au plus tard, cette personne physique (M. Burrus) pouvait avoir organisé une action de concert « impliquant dans un premier temps le fonds Dôm Performance Active, représenté par la société de gestion Dôm Finance » et qu’à partir du 3 juillet 2019, ce concert - ayant pour membre le FCP - aurait été élargi aux sociétés du groupe AFI ESCA dont M Burrus avait également le contrôle [21].
Ainsi donc, il apparaît (clairement) qu’au départ, c’est le FCP - défini par le droit français comme une « entité » juridique dépourvue de personnalité juridique - qui était supposé faire partie d’une « action de concert » avec M Burrus (actionnaire de contrôle de sa société de gestion) justifiant que « SES » actions et droits de vote soient assimilés à ceux des autres concertistes, en application de l’article L 233-9 du code de commerce [22].
Mais si la version initiale de la directive Transparence [23] permettait d’imposer des obligations déclaratives en matière de franchissement de seuil à toutes les « entités » juridiques, sa version actuelle ne vise plus que les seuls « détenteurs d’actions » disposant de la personnalité juridique [24], ce qui n’était donc pas le cas du FCP, sachant que ce dernier ne pouvait pas – non plus - agir de concert avec des personnes physiques (M Burrus) ou morales (les sociétés du groupe AFI ESCA), du moins pas au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, car ce texte ne vise que des « personnes ».
C’est (sans doute) la raison pour laquelle la commission des sanctions de l’AMF a finalement retiré le FCP (Dom Performance Active) de la liste des « concertistes » en le remplaçant par sa société de gestion (Dôm Finance), accusée d’avoir agi de concert avec M. Burrus et les sociétés du groupe AFI ESCA avec pour objectif (commun) de constituer une position suffisante sur le titre April pour faire obstacle au projet de squeeze out envisagé par CVC Capital Partners [25].
Face au refus de prendre en compte les arguments tirés du droit français et à la condamnation (subséquente) des mis en cause, leur défense s’est alors penchée sur la question de la conventionalité de ces dispositions françaises – telles qu’interprétées de manière (très) extensive par l’AMF, au point de contredire ses propres prises de positions antérieures qui étaient plutôt hostiles à des politiques « ponctuelles » se réduisant à la mise en place de mécanismes financiers (droit de préemption, etc…).
En effet, non seulement le code monétaire et financier fait peser des obligations déclaratives sur la société de gestion d’un FCP, à raison des actions du portefeuille dont elle n’est (pourtant) pas le « détenteur » au sens de la Directive Transparence [26], mais la définition de la « politique commune » retenue par l’AMF (au visa de l’article L. 233-10 du code de commerce) est plus large que celle prévue par la Directive Transparence - telle que modifiée en 2013 - dont l’article 3 n’autorise un tel dépassement que pour appliquer les règles en matière d’OPA [27].
Il en va (potentiellement) autrement pour les obligations déclaratives qui sont contenues aux articles 231-46 et 47 du règlement général de l’AMF (RGAMF), dans la mesure où elles sont propres aux opérations (achats, cessions…) réalisées en période d’OPA par toute « personne ou entité » détenant « seule ou de concert » plus d’un pourcentage donné de la société cible, l’article 231-44 du RGAMF précisant que : « Les fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d'assimilation prévues à l'article L. 233-9 du code de commerce » lesquelles comprenent le cas d’une « action de concert ».
Saisie à son tour d’un recours dans la même affaire [28], la cour d’appel de Paris a d’ailleurs transmis à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) trois questions préjudicielles portant sur la possibilité laissée à l’AMF d’étendre – en particulier dans le contexte d’une OPA - la définition traditionnelle de l’action de concert qui figure à l’article 10 de la directive Transparence afin d’assimiler les droits de vote d’une PERSONNE à ceux qui sont « détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu’ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question ».
Pour autant, nous sommes d’avis qu’il ne devrait pas y avoir (trop) de suspense : au vu des dernières décisions de la CJUE [29], laquelle conditionne la faculté d’être plus sévère que la Directive Transparence au fait que les dispositions nationales soient exclusivement dédiées aux OPA [30] – ce qui n’est (évidemment) pas le cas de l’article L. 233-10 du Code de commerce, à la différence de l’article L. 233-10-1 dudit Code - la réponse nous semble donc devoir être (clairement) négative [31].
Paragraphe II de l'article L 233-10
En ce qui concerne le paragraphe II, il est moins utilisé à des fins probatoires pour démontrer l’existence d’un « accord » susceptible de réunir des « concertistes » au sens du paragraphe I (lequel n’a pas vocation à épuiser l’ensemble des cas de figure, sans quoi l’article L. 233-10-1 du code de commerce n’existerait pas) que pour établir une liste (non exhaustive) des certains concerts qui sont tellement évidents qu’ils peuvent (raisonnablement) être « présumés » - jusqu’à preuve du contraire, car il peut exister des divergences au sein de n’importe quel « groupe » - sans préjudice de la possibilité laissée au juge de la compléter avec d’autres exemples tout aussi manifestes.
Du reste, la jurisprudence regorge de situations dans lesquelles une « action de concert » a été considérée comme établie entre plusieurs « personnes » physiques ou morales – non pas pour servir de fait générateur à des obligations de déclaration de franchissement de seuil (Directive Transparence) ou de dépôt d’offre publique d’acquisition (Directive OPA) – de façon à faire prévaloir une situation de « contrôle conjoint » (au sens du paragraphe III de l’article L. 233-3 du Code de commerce) c’est-à-dire le droit commun permettant de déroger à l’application de la règlementation boursière, voire d’y échapper.
Dans l’affaire « LVMH – Hermès », l’AMF, suivie par les juges de la cour d’appel de Paris, puis par ceux de la Cour de cassation [32], ont ainsi retenu l’existence d’une sorte de « contrôle conjoint » des descendants d’Émile Hermès sur la commandite du même nom [33], afin de leur éviter le dépôt d’une OPA obligatoire sur cette société cotée. En l’absence de présomptions juridiques listées à l’article L. 233-10 du Code de commerce et malgré certaines déclarations (individuelles ou collectives) en sens inverse [34], c’est la (seule) prise en compte de divers éléments factuels – appartenance (obligatoire) des membres à la même famille sans pour autant être liés par un pacte d’actionnaires – qui avait conduit les juges à évoquer la notion de « groupe familial » agissant (le cas échéant) de « concert » pour contrôler la société Hermès.
Dans l’affaire Société de la Tour Eiffel (STE), les sociétés SMAVie BTP et SMABTP ont sollicité de l’AMF l’octroi d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’off re publique sur les actions STE, sur le fondement de l’article 234-9, 6° du RGAMF, visant la détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert. Elles ont en effet soutenu que les sociétés du « groupe SMA » agissaient de concert vis-à-vis de STE, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce dont la Cour de cassation a confirmé qu’il constituait une référence pertinente [35].
Ultérieurement saisie d’un recours contre la décision de l’AMF qui avait accordé la dérogation demandée, la Cour d’appel de Paris a commencé par « constater que l’article L. 233-10, II, 3°, du code de commerce, posant une présomption de concert « entre des sociétés contrôlées par la ou les mêmes personnes » ne renvoie pas expressément à l’article L. 233-3 du même code, lequel a été conçu pour les sociétés par actions (ce que n’étaient pas SMABTP et SMAVie BTP) et vise à préciser les conditions dans lesquelles une personne ou un groupe peut être considéré comme contrôlant une société » [36] si bien que « Ladite présomption n’est donc pas explicitement subordonnée à la caractérisation de la notion de contrôle au sens dudit article. »[37].
La Cour a cependant pris la précaution d’ajouter qu’ « À supposer, à défaut de renvoi exprès, que l’article L. 233-10, II, 3°, du code de commerce, renvoie implicitement à l’article L. 233-3 du même code, il n’en demeure pas moins que les relations entre les membres d’une société de groupe d’assurance mutuelle, au sens de l’article L. 322-1-2, 1°, du code des assurances, sont définies, par l’article L. 356-1du même code, comme étant celles d’une « entreprise mère » et d’une « entreprise filiale », la première contrôlant de manière exclusive la seconde en exerçant « effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris financières, des autres entreprises faisant partie du groupe », ledit groupe formant « un ensemble d’entreprises fondé sur l’établissement de relations financières fortes et durables entre elles » [38].
La Cour en a déduit que « la situation de sociétés membres d’un groupe de sociétés d’assurance mutuelle est assimilable à celle de sociétés contrôlées par une même personne, visée par l’article L. 233-10, II, 3°, du code de commerce. La présomption d’action de concert prévue par cet article leur est donc applicable. » [39], ce qui a pour effet de créer une sorte de « mise en abîme » dans la mesure où cette présomption permet d’étendre le périmètre du concert au travers des liens de contrôle entre ses membres, y compris lorsque celui-ci est « conjoint » et présuppose donc… une action de concert !
Pour faire bonne mesure – et sortir un peu de la logique « circulaire » des présomptions du paragraphe II ? - la Cour a également relevé qu’ « Il résulte de ce qui précède que l’accord passé entre SMABTP et SMAVie BTP à l’occasion de la signature des conventions d’affiliation portait notamment sur la gestion commune de leurs participations respectives et l’exercice de leurs droits de vote dans les sociétés dans lesquelles elles prenaient une participation, et avait pour finalité d’exercer la mise en oeuvre d’une politique commune durable vis-à-vis de ces sociétés, déterminée par des dirigeants et responsables communs au sein des instances précédemment décrites. »[40].
Décidément, Dominique Bompoint avait raison d’écrire que la notion d’action de concert, « usée jusqu’à la corde par les contorsions auxquelles 30 ans de décisions de l’AMF et de jurisprudence l’ont soumise, sa malléabilité [permet] à ces autorités d’imposer, sans risque de censure, l’issue que leur inspire la perception de l’honnêteté des individus concernés » [41]. Pour autant, cette « plasticité » (remarquable) de l’action de concert ne doit pas l’emporter sur la primauté des objectifs poursuivis par le code de commerce lorsqu’il l’associe à la notion de contrôle.
C’est pourquoi, nous considérons – en tant que praticien – qu’il convient de savoir résister à la tentation de mettre l’action de concert « à toutes les sauces » dès lors qu’il s’agirait de tirer les conséquences juridiques d’un « contrôle conjoint » exercé par des concertistes s’étant mis d’accord pour mettre en œuvre une « politique commune » vis-à-vis d’une société holding – voire par transparence vis-à-vis de ses filiales ou des sociétés qu’elle contrôle, par exemple s’il s’agit d’une société par actions simplifiée (SAS), pour laquelle il existe une présomption légale [42].
A cet égard, il importe peu qu’un tel « contrôle conjoint » - dont une jurisprudence isolée affirme qu’il serait exclusif d’une prédominance de l’un sur les autres [43] - se présente de manière « verticale » ou « horizontale » :
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Pour un exemple de « chaîne de contrôle » VERTICALE, on peut citer le cas d’un « groupe » à la tête duquel se trouve le plus souvent une (seule) personne physique qui « tire les ficelles » afin d’orienter l’exercice des droits de vote de toutes les « entités » actionnaires de la même société – sans avoir besoin pour cela de détenir elle-même la moindre action ! – mais encore faut-il rester cohérent au niveau des conséquences qu’on souhaite en tirer…
Qu’il s’agisse d’un concert de l’article L. 233-10 (prise du contrôle) ou de l’article L. 233-3 (détention du contrôle), l’enjeu sera toujours d’exercer des droits de vote. A contrario, il paraît absurde d’assimiler les actions auto-détenues par Vivendi à celles du « groupe Bolloré » pour obliger ce dernier à déposer une OPA obligatoire censée résulter d’une prise de contrôle (Directive OPA) – ce qui passe par l’exercice de droits de vote – alors que les actions propres rachetées par leur émetteur en sont dépourvues et que le seuil de 30% n’aurait doinc été franchi qu’en capital [44] !
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Pour un exemple de « chaîne de contrôle » HORIZONTALE, on peut citer l’exemple d’un « regroupement » d’actionnaires exploitant ensemble une entreprise dont ils sont tous associés – sans qu’aucun d’entre eux ne soit à lui-seul décisionnaire, faute de majorité ou en raison d’un droit de veto par exemple – ce qui correspond au cas de « contrôle conjoint » du paragraphe II de l’article L. 233-16 du code de commerce, ce texte étant parfois associé à l’article L. 233-3 du code de commerce.
C’est par exemple le cas de l’article L. 1233-3 du code du travail en matière d’autorisation administrative pour procéder à un « licenciement pour motif économique », dont certains des éléments constitutifs « s’apprécient (…) au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient », sachant que « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce ».
Il convient là-encore de revenir aux fondamentaux, en rappelant les objectifs poursuivis par ce texte qui exclut d’ailleurs expressément tout renvoi au « contrôle conjoint » du III de l’article L. 233-3 du Code de commerce, pour des raisons exposées par les travaux parlementaires de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) s’agissant du renvoi à l’article 355-1 de la loi de 1966, qui était initialement effectué par l’article L. 439-1 du Code du travail relatif au « comité de groupe » [45].
Ce faisant, force est d’en déduire (aussi) que la mention du renvoi à l’article L. 233-16 du Code de commerce – en remplacement du renvoi (antérieur) au 2e alinéa de l’article 357-1 de la loi de 1966, consacré au (seul) « contrôle exclusif » – laquelle a été effectuée (automatiquement) par l’ordonnance de codification n° 2000-912 du 18 septembre 2000 – celle-ci n’ayant (malheureusement) pas fait « dans le détail » - n’a pas eu pour effet de modifier la limitation de la notion de groupe en droit du travail « à l'hypothèse d'un contrôle exercé de manière unitaire, comme c'est le cas actuellement ».
Notre analyse est que cela s’oppose à la prise en compte du paragraphe II de l’article L. 233-16 du code de commerce, d’autant qu’il contrevient à la lettre de l’article L. 1233-3 du code du travail ne mentionnant qu’une (seule) entreprise « dominante » [46]. De plus, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé la Cour de cassation [47], l’objet premier des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce est bien de traiter de consolidation comptable et il ne faut pas le perdre de vue lorsqu’on prétend y faire référence [48].
Paragraphe III de l'article L. 233-10
En ce qui concerne le paragraphe III, il apparaît disposer d’une certaine autonomie – voire d’une autonomie CERTAINE – par rapport aux deux autres paragraphes de l’article L. 233-10 du code de commerce, car il pose le principe de la solidarité (juridique) entre les membres d’un concert, mais pas seulement entre ceux qui auraient conclu un « accord » au sens du paragraphe I, puisqu’en dehors de ceux que le paragraphe II dispense d’établir un tel « accord » (présumé), il est évident que cela concerne aussi les « concertistes » de l’article L. 233-10-1 du code de commerce (spécial OPA), sans compter ceux du paragraphe III de l’article L. 233-3 du Code de commerce (contrôle conjoint).
A cet égard, malgré la polémique doctrinale qui prétend limiter son application au « contentieux boursier » sur les franchissements de seuils et les OPA [49], nous sommes convaincus que la responsabilité solidaire des membres d’un concert (quelle que soit sa finalité) s’applique en cas de violation de n’importe quelle obligation légale ou règlementaire relevant du droit des sociétés – à condition qu’elle pèse sur les personnes placées en situation d’exercer (directement ou indirectement) des droits de vote dans une société commerciale – et pas seulement celles qui résulteraient de dispositions faisant (explicitement) mention d’une « action de concert ».
A défaut, ledit paragraphe III serait en effet inutile, puisque les « concertistes » seraient déjà – et ce en tout état de cause - tenus de respecter de telles dispositions légales (code de commerce ou code monétaire et financier) ou règlementaires (RGAMF) qui visent spécifiquement l’hypothèse dans laquelle une personne « agit seule ou de concert » alors que ce principe prend au contraire tout son sens lorsqu’il s’applique mutatis mutandis à l’ensemble des situations dans lesquelles le réalisme impose de passer outre l’écran des personnalités juridiques pour appréhender le comportement (collectif) d’un « groupe » d’individus ou de sociétés, par-delà les présomptions du paragraphe II de l’article L. 233-10 du code de commerce et/ou des cas de figure répertoriés par les Directives Transparence et OPA.
L’AMF est d’ailleurs la première à privilégier une telle approche « extensive », indépendamment même de sa pratique décisionnelle en matière de sanctions pécuniaires qui s’affranchit (fréquemment) des règles strictes en matière d’imputation des manquements administratifs – sans pour autant les préciser en réponse à l’invitation faite par le considérant 40 du règlement européen relatif aux « abus de marché » (MAR) [50] – alors même qu’elle ne dispose pas des mêmes facilités qu’un juge pénal pouvant s’appuyer sur les notions de « complicité » voire d’ « association de malfaiteurs » pour rechercher la responsabilité d’autres personnes que le (seul) « auteur » de l’infraction.
En effet, s’agissant pour l’AMF d’apprécier la « recevabilité » des demandes formées par plusieurs actionnaires minoritaires de la société Gaumont, à l’effet d’obtenir le dépôt d’une offre publique de retrait (OPR) pour cause de marché insuffisamment liquide, le régulateur avait estimé que ce n’était pas le cas pour tous ceux qui auraient adopté de concert un comportement contraire à l’article 236-1 du RGMAF.
Par la suite, la cour d’appel de Paris a été saisie d’un recours par le « concert familial Seydoux » [51] faisant valoir que l’AMF s’est abstenue d’examiner si l’exception consacrée par la jurisprudence Bourrelier [52], conditionnant la recevabilité d’une demande d’OPR à l’absence de comportement contraire à l’esprit du texte, avait vocation à s’appliquer à Axxion. Ils relevaient à cet égard que l’AMF aurait évoqué une « action concertée » entre les demandeurs et non une « action de concert » qu’il leur aurait appartenu de démontrer à la lumière des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce [53].
Or, les requérants soutenaient qu’en l’espèce, Axxion aurait mis en oeuvre une « stratégie commune » avec les trois autres minoritaires : « le comportement d’Axxion et des trois autres minoritaires était identique, ils ont décidé au même moment d’entrer au capital de Gaumont pendant la mise en oeuvre de l’OPRA en 2017 et se sont renforcés ensuite au capital jusqu’au 30 novembre 2017. Ils rappellent que la cession des titres au même minoritaire (le GIE Greenstock) en 2021 et 2022 relève de la mauvaise foi et implique une coordination entre les deux actionnaires, ce qui démontre une stratégie commune. » [54].
La cour d’appel de Paris a confirmé que « La recevabilité de la demande de mise en oeuvre d’une OPR présentée par un actionnaire minoritaire profite aux autres demandeurs, à moins qu’il ne soit établi que ces actionnaires ont adopté de concert un comportement contraire à l’esprit de l’article 236-1 du RGAMF. » [55], mais elle a toutefois précisé que « Ce comportement contraire à l’esprit de l’article précité adopté de concert ne renvoie pas à l’action de concert visée à l’article 233-10 du code de commerce, dont la preuve n’est pas exigée » [56], et qu’« Il suffit qu’une concertation fautive soit démontrée » [57], avant de juger que l’AMF avait valablement considéré que tel n’était pas le cas.
A cet égard, l’Association Nationales des Sociétés par Actions (ANSA) a souligné que cet arrêt opérait une distinction essentielle en affirmant que la notion de comportement adopté de concert au sens de l’article 236-1 du RG AMF ne renvoie pas à l’action de concert au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce, laquelle « suppose un accord entre plusieurs personnes en vue d’acquérir ou d’exercer des droits de vote ou de mettre en œuvre une politique commune. Cette notion implique traditionnellement la preuve d’un accord de volontés, le simple parallélisme de comportements étant insuffisant. » [58].
A l’inverse, pour une (simple) « action concertée » - sans que ce terme ne soit utilisé par l’AMF ou la Cour - « il n’est pas exigé de démontrer un accord juridiquement structuré : la preuve d’une concertation fautive suffit. Cette concertation fautive est entendue comme une coordination de comportements orientée vers un objectif contraire à l’esprit du dispositif, indépendamment de toute formalisation juridique. Il s’agit ainsi d’une notion autonome, fonctionnelle et dirigée contre les abus. » [59].
Il semblerait donc qu’en dehors du domaine (traditionnel) d’un « concert » destiné à justifier l’agrégation des participations de ses membres pour appliquer les règles en matière de franchissement de seuil et d’OPA obligatoire, l’AMF puisse se permettre de promouvoir « Un assouplissement de la charge de la preuve dans une logique anti-abus »[60].
Il est évident qu’une telle notion d’ « action concertée » n’est pas propre au contentieux boursier [61] – elle est d’ailleurs mentionnée par l’article L. 420-1 du code de commerce sur les pratiques anti-concurrentielles [62] - et qu’elle peut (donc) être prise en compte pour apprécier la « recevabilité » de n’importe quelle action en justice [63], voire (potentiellement) de justifier la responsabilité solidaire de tous les « concertistes » impliqués [64], ainsi que l’application collective des interdictions (exercice de droits de vote, appréhension de dividendes) prévues par le code de commerce, notamment en cas de conflits d’intérêts [65].
Ce ne serait certes pas une découverte pour l’AMF dont la doctrine (officielle) va déjà en ce sens, par exemple dans le domaine des conventions règlementées qui l’a conduite à poser le principe selon lequel : « des actionnaires agissant de concert, notamment lorsque le concert prévoit une politique de vote commune, ne devraient pas peser sur le vote d’une convention contractée avec l’un des co-concertistes. » [66].
Mais ce serait surtout l’occasion pour les juridictions civiles et commerciales d’appliquer à des situations « courantes » - dont la légalité n’est pas en cause, puisque l’action de concert repose souvent sur des relations juridiques « normales » (contrôle, famille, direction exécutive, etc…) - les solutions jurisprudentielles qui n’avaient jusqu’alors été adoptées que pour traiter d’une FRAUDE (occulte) :
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Dès la fin des années 90, la jurisprudence avait ainsi eu l’occasion d’envisager l’hypothèse frauduleuse dans laquelle le bénéficiaire d’une augmentation de capital réservée aurait illégalement « pris part au vote (…) par l’intermédiaire des actionnaires majoritaires, dans le cadre d’une action de concert ». Au cas d’espèce, les juges avaient toutefois exclu l’existence d’une action de concert entre le (futur) actionnaire et les (bientôt anciens) majoritaires, parce que « les intérêts des actionnaires majoritaires, qui auraient dans cette hypothèse voté en quelque sorte pour le compte [du bénéficiaire de l’augmentation de capital réservée], n'étaient nullement convergents, mais au contraire opposés » [67].
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15 ans plus tard, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que : « La délibération [en assemblée générale d’actionnaire] est viciée par la fraude, ayant été adoptée suite au concert frauduleux de Messieurs C et K-L qui ont respectivement cédé le 22 décembre 2005 une partie de leurs actions à leur épouse et père, afin de s’assurer, par personnes interposées, du vote de la délibération litigieuse à laquelle ils ne pouvaient participer y étant intéressés, et qu’ils savaient que Monsieur X, détenteur de 18 % du capital social y était opposé / Les deux actionnaires, ont entendu échapper à la règle leur interdisant de participer au vote de cette convention réglementée et s’assurer par une majorité suffisante, supérieure au 18 % toujours détenus par Monsieur X, du vote de la délibération litigieuse » [68].
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Enfin, la Cour de cassation a récemment décidé, à rebours de sa jurisprudence traditionnelle rendue dans l’affaire Métrologie [69], que la société émettrice d’un emprunt obligataire ayant l’interdiction de participer à l’assemblée de la masse des porteurs [70] ne saurait contourner cette prohibition en y faisant voter l’une de ses anciennes filiales, valablement détentrice d’obligations, dont elle venait de céder la totalité des parts sociales à un tiers, sous la condition expresse d’un tel vote [71].
Au final, le contentieux boursier – objectivement « pionnier » en matière d’action de concert pour des raisons historiques (voir ci-dessus) - pourrait bien « ouvrir la voie » à l’adoption de l’action de concert par le droit (commun) des sociétés : la cour d’appel de Paris ne vient-elle pas de poser (enfin) la première pierre d’une telle évolution dans l’affaire « Videndi – Bolloré » ?
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Non seulement, elle a pris l’initiative d’ajouter à la lettre du paragraphe I de l’article L. 233-3 du Code de commerce en indiquant que « le contrôle conjoint suppose la démonstration d’un accord entre les personnes agissant de concert pour déterminer en fait les décisions prises en assemblée générale, la simple influence étant, là encore, inopérante » [72], ce qui revient à donner aux « concertistes » un « objectif » supplémentaire par rapport à ceux des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du Code de commerce ;
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Mais elle s’est également éloignée des facilités offertes par les présomptions du paragraphe II de l’article L. 233-10 du code de commerce en considérant que « Ces présomptions ne permettent toutefois pas, à elles seules, d’établir le contrôle conjoint par concert, lequel requiert la démonstration, y compris par faisceau d’indices, d’un accord entre les personnes concernées afin de contrôler la société par la détermination d’une stratégie ou d’une politique commune » [73].
Surtout, la cour d’appel de Paris – siégeant en formation solennelle sous la présidence de son premier président – ne s’est pas contentée d’élargir le périmètre des finalités d’une « action de concert » (traditionnellement) associée au contentieux boursier (celui des franchissements de seuils et des OPA), puisqu’elle a tenu à préciser que « Les solutions ainsi affirmées, qui s’inscrivent dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité de la norme, ont une portée plus générale que les seules hypothèses d’offres publiques de retrait, les dispositions appliquées irrigant l’ensemble du droit des sociétés »[74] : nous n’aurions pas mieux dit !
Décision(s), texte(s) et autre(s) source(s) abordée(s) dans cet article
Notes et références
(1) Frank MARTIN LAPRADE, Concert et Contrôle, Plaidoyer en faveur d’une reconnaissance de l’action de concert par le droit commun des sociétés, Thèse Université de Paris Sud (11) – Éditions Joly (2007).
(2) Art. L. 233-3 C. com. : « III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. ».
(3) F. Martin Laprade, Lorsque le droit des sociétés s’empare de l’action de concert, note sous TC Nancy 23 décembre 2008 Revue des Sociétés, Mai-Juin 2009 ; Fraude ou concert, face l’un gagne, pile l’autre perd, Note sous CA Nancy 17 juin 2009, Revue des Sociétés n°4, Novembre 2009, p.790 ; Affaire Est Républicain : l’auto-contrôle conjoint, une idée neuve qu’il faut encore creuser, Note sous Cass. Com. 29 juin 2010, Revue des Sociétés n°8, Octobre 2010, p.446.
(4) CE, 15 mars 2019, n°412155 (BJS, sept. 2019) ; CE, 6 décembre 2021, n°439650 (Gaz. Pal. 15 mars 2022) ; CE, 13 juillet 2023, n°460743.
(5) Frank MARTIN LAPRADE, Contentieux Boursier : Aspects procéduraux, Répertoire de Droit des Sociétés, Encyclopédie Dalloz.
(6) CA Paris, ch 5-9, 12 février 2026, RG n°21/19233 (affaire dans laquelle est intervenu l’auteur).
(7) CA Paris, ch 5-9, 12 février 2026, RG n°21/19233 (affaire dans laquelle est intervenu l’auteur).
(8) Art. L 233-10-1 C. com. : « En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre ».
(9) CA Paris, ch 5-9, 12 février 2026, RG n°21/19233 (affaire dans laquelle est intervenu l’auteur).
(10) CA Paris, Pôle 5, ch.9, 12 février 2026, RG n°21/19233 (affaire dans laquelle est intervenu l’auteur).
(11) Frank MARTI LAPRADE, Décryptage : encore une occasion manquée pour les actions de groupe en droit boursier ? Option Finance Droit des Affaires – 7 mai 2025.
(12) Frank MARTIN LAPRADE, Affaire EEM : pas d’injonction judiciaire pour déposer une OPA, mais privation totale de droits de vote, Note sous CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 28 mai 2025, n°23/18691, Revue des sociétés, sept. 2025.
(13) Art. L. 225-150 C. com. : « Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. ».
(14) Art. L. 233-10 C. com. : « I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. / II.-Un tel accord est présumé exister : / 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; / 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; / 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; / 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ; / 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. / III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. ».
(15) Frank MARTIN LAPRADE, Franchissements de seuils, Juri-dictionnaire Droit de la Bourse, Editions Joly.
(16) Avis CMF n°198C1041 du 13 nov. 1998 ; J.-J. Daigre, De l'action de concert après la décision du CMF du 13 nov. 1998, JCP 1999. I. 122 ; S. Robineau, La disparition de l'accord du concert (Note sous communiqué CMF du 13 nov. 1998, Bouygues), Dr. sociétés, mars 1999, n°6, p. 8.
(17) TAE Paris, référé, 26 février 2025, n°J2024000543 : « s’agissant des dirigeants de Pherecydes et des actionnaires concertistes, dont Auriga Partners, représentée par Monsieur [T] [Z], et Elaia Partners, représentée par Monsieur [D] [E], l’action envisageable, si les opérations de constat permettent de confirmer les soupçons d’arrangements occultes […], est l’action en responsabilité délictuelle de droit commun visée aux dispositions de l’article 1240 du Code civil ».
(18) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 31 mars 2016, n°2015/12351.
(19) F Martin Laprade, Lorsque le Conseil d’Etat s’improvise « expert » en droit boursier… note sous CE 29 mai 2024, Avis d’expert - Finascope.fr – 19 juin 2024.
(20) Martin Laprade, Radiation : état des lieux après 20 ans de réformes boursières, Bull. Joly Bourse n°12 (Numéro Spécial Vingtième Anniversaire) - Décembre 2012, p. 571.
(21) https://www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/decisions-de-la-commission-des-sanctions/san-2022-09 (§10).
(22) Article L. 233-9 du code de commerce : « I.- Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 : […] 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ».
(23) Directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, Article 85 : « 1. Les États membres soumettent au présent chapitre les personnes physiques et les entités juridiques de droit public ou privé qui acquièrent ou cèdent, directement ou par personne interposée, une participation répondant aux critères définis à l'article 89 paragraphe 1 et entraînant une modification dans la détention des droits de vote d'une société qui relève de leur législation et dont les actions sont admises à la cote officielle d'une ou de plusieurs bourses de valeurs situées ou opérant dans un ou plusieurs États membres. ».
(24) Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004, Article 2 (Définitions) : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: / e) «détenteur d'actions»: toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient, directement ou indirectement: / i) des actions de l'émetteur, en son propre nom et pour son propre compte ».
(25) AMF, sanction 11 juillet 2022 SAN 2022-09 (affaire plaidée par l’auteur).
(26) Art. L. 214-8-9 C. mon. fin. : « « La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère ».
(27) Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive transparence, telle que modifiée par la directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013, « L'État membre d'origine ne peut pas soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, sauf […] appliquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d'acquisition […] ».
(28) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 18 décembre 2025, RG n°22/15396 ; note C. Goyet, RTDF, mars 2026 ; C. Granier, BJB, mars 2026, n° BJB202o7.
(29) Vincent RAMONEDA, Revue des sociétés (Dalloz) septembre 2026 ; T. Duchesne, BJS, juin 2026, p. 9 ; B. Malassigné, Dr. soc., n°5, mai 2026, p. 44 ; A. Pietrancosta, Lexbase Le Quotidien, avr. 2026 ; A. Sotiropoulou, Dalloz Actualité, 9 mars 2026.
(30) CJUE, 12 février 2026, C-864-24, affaire Valora , §47 : « (…) aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109, l’élément décisif réside non pas dans les termes de la disposition nationale en cause, mais dans le champ d’application de celle-ci, qui ne doit concerner que les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises. » .
(31) Contra : Stéphane Torck et Didier Martin, L’action de concert et le droit des offres publiques à la lumière des arrêts Adler et Valora de la CJUE - Actes Pratiques et Ingénierie Sociétaire n° 4, Juillet-Août 2026, dossier 21.
(32) AMF décision 211C0024 du 6 janvier 2011 ; CA Paris 15 septembre 2011, n° 11/00690 ; Cass. com., 28 mai 2013, n°11-26.423, FS-P+B.
(33) J.-J. Daigre, Hermès : l'AMF au secours des familles, Bull. Joly Bourse, 2011, p. 161 ; H. Le Nabasque, Du dépôt de titres "dans les caisses sociales" dans ses rapports avec l'action de concert, RDBF, 2011, repère 3 ; R. Mortier, Affaire Hermès : reclassement... sans suite ?, Dr. sociétés, 2011, comm. 115 ; D. Bompoint, Reclassement au sein d'un groupe familial et contrôle préalable, RDBF, 2011, comm. 69 ; F. Martin Laprade, Hermès : une dérogation aux allures de cadeau empoisonné..., Rev. sociétés, 2011, p. 364 ; A. Couret, Hermès "reclassé" !, Bull. Joly Sociétés, 2011, p. 201.
(34) F. Martin Laprade, Affaire Hermès : peut-on être qualifié de concert contre son gré (mais pour son bien) par l'AMF ? : RTDF 2011, n°4.
(35) Cass com 22 novembre 2016, n°15-11.063, Affaire Bastide Le Confort Medical (plaidée par l’auteur devant la cour d’appel de Paris).
(36) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §101.
(37) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §102.
(38) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §103.
(39) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §105.
(40) CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 septembre2025, n° 25/06060, §124.
(41) D. Bompoint, L’opposition est-elle forcément de concert ? : BJS 2019, n° 4, p. 16.
(42) Article L233-10 du code de commerce : « I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. / II.-Un tel accord est présumé exister (…) 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ».
(43) CA Paris Pôle 5 ch. 7, 13 septembre 2005, n°2005/04058, Affaire Hyparlo ; RD Bancaire et fin. 2005.91 A Couret ; Dr Sociétés 2006 comm.8 Th Bonneau ; JCP E 2006, 1121 C Ducouloux-Favard.
(44) AMF 18 juillet 2025 D&I n°225C2064 (déclarée caduque par AMF <’ décembre 2025 D&I n°225C1231.
(45) Rapport n°2327 de M Eric Besson enregistré sur le bureau de l'Assemblée nationale le 6 avril 2000 : « Votre Rapporteur observe que les implications de cette mesure n'ont pas fait l'objet d'un recensement exhaustif, ce qui est fort regrettable pour la cohérence du dispositif législatif. La notion de contrôle, au sens de l'article 355-1, a, en effet, une incidence sur plusieurs dispositions légales qui s'y réfèrent. C'est notamment le cas pour la constitution d'un comité de groupe, prévue par l'article 439-1 du Code du travail. Cet article dispose, en effet, que ce comité est constitué “au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. En introduisant la possibilité d'un contrôle conjoint, la modification de l'article 355-1 risque de conduire à la constitution d'un comité de groupe de la société contrôlée avec chacune de sociétés participant à l'action de concert, ce qui va à l'encontre du principe-même d'un tel comité. Il apparaît donc préférable de se limiter à l'hypothèse d'un contrôle exercé de manière unitaire, comme c'est le cas actuellement, en visant exclusivement les dispositions actuelles de l'article 355-1, sans se référer à l'existence d'une action de concert. » https://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r2327-t1.asp.
(46) Frank MARTIN LAPRADE, La notion de contrôle de fait conjoint mobilisée pour établir le périmètre d’un groupe : peut-il y avoir plusieurs entreprises dominantes ? Note sous CAA Douai, 3e ch., 7 janvier 2026, n°25DA01798 – Bull. Joly Bourse – N°2, 26 mars 2026 (Affaire Auchan).
(47) Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-18.833 ; Ch.Arsouze, L'AMF faillit à faire prévaloir son interprétation de l'article 632-1 de son propre règlement général devant la Cour de cassation, Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2007.
(48) Or, il serait surprenant que 3 associés détenant chacun 1/3 du capital d’une société dont ils se partagent l’exploitation – un peu comme un groupement d’intérêt économique (GIE) – soient tous considérés comme des « têtes de groupe » qui seraient donc invités à consolider leurs comptes sociaux par intégration proportionnelle, comme le prévoit l’article L. 233-18 du Code de commerce.
(49) Contra : Joly Sociétés Etudes « Action de concert » par D. Schmidt et N. Rontchevsky ; Fiches pratiques Lexis360 n°400 « Action de concert » par Ch. de Watrigant.
(50) « Afin de garantir la responsabilité tant de la personne morale que de toute personne physique participant à la prise de décision de la personne morale, il est nécessaire de reconnaître les différents mécanismes juridiques nationaux des États membres. Ces mécanismes devraient concerner directement les méthodes d’imputation de la responsabilité dans le droit national ». En Belgique, le dernier alinéa de l’article 36 de la loi du 2 août 2002 a par conséquent été modifié afin de prévoir qu’« En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, 2°, dans le chef d'une personne morale, la FSMA peut, de manière cumulative, infliger une amende administrative à la personne morale et à la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale ainsi qu'à toute autre personne physique visée à l'article 8, paragraphe 5, ou à l'article 12, paragraphe 4, du Règlement 96/2014 ».
(51) Composé de Mme Sidonie Dumas et de la société Ciné Par qu’elle contrôle, M. Nicolas Seydoux, M. Michel Seydoux et Mme Pénélope Seydoux.
(52) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 25 novembre 2020, RG n°20/05013.
(53) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; § 69.
(54) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; § 67.
(55) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; §73.
(56) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; §74.
(57) CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346; §75.
(58) https://www.ansa.fr/le-controle-de-loffre-publique-de-retrait-a-linitiative-des-minoritaires-precisions-sur-lilliquidite-la-bonne-foi-et-la-concertation-fautive/
(59) https://www.ansa.fr/le-controle-de-loffre-publique-de-retrait-a-linitiative-des-minoritaires-precisions-sur-lilliquidite-la-bonne-foi-et-la-concertation-fautive/
(60) ANSA : « L’exclusion du recours à la notion classique d’action de concert a pour effet d’alléger significativement la charge de la preuve. Il devient possible de sanctionner une stratégie collective sans établir l’existence d’un accord formel ou même tacite au sens strict. Toutefois, la Cour maintient une exigence minimale de caractérisation : la simple simultanéité ou similarité des comportements ne suffit pas. Une véritable coordination fautive doit être démontrée. » https://www.ansa.fr/le-controle-de-loffre-publique-de-retrait-a-linitiative-des-minoritaires-precisions-sur-lilliquidite-la-bonne-foi-et-la-concertation-fautive/
(61) Pour un exemple en droit social : CA Rennes, 8e chambre prud'homale, 11 février 2026, n° 22/00517.
(62) F Martin Laprade, Entente et concert : L’action collective en droit économique, Etudes en hommage à F.-Ch. Jeantet, Coll. Mélanges, LexisNexis – LITEC (2010).
(63) TAE Bobigny, ch.23, 24 janvier 2025, n°2024R00442 : “Concernant la société SARL CADET, il convient d’analyser l’action des actionnaires / associés membres de la famille [Y]comme une action de concert, et dès lors qu’ils détiennent ensemble au moins 10 % du capital, leur demande est recevable.”.
(64) CA Colmar, ch. 2 a, 4 décembre 2025, n°23/03260 : “La question de savoir si, lors de la conclusion du contrat d’assurance, M. [B] était ou non agent général de la société auprès de laquelle le contrat a été conclu, ou associé d’une société en participation par l’intermédiaire de laquelle a été souscrit ledit contrat, et, le cas échéant, a agi de concert avec M. [F], constitue, non pas une condition de recevabilité de l’action dirigée à son égard, mais l’une des conditions de l’engagement de sa responsabilité. ».
(65) Frank MARTIN LAPRADE, Action de concert, Juris-classeur Sociétés, Traité, Fasc. 2135.
(66) Recommandation AMF (DOC-2012-05).
(67) CA Besancon, 2ème ch. Com. 2 décembre 1998, n°1677/95, ADAM et autres contre SA L’Amy.
(69) Cass. com., 13 juin 1995, n° 94-21003, SA Métrologie International c/ Assoc. de défense des porteurs d’ORA Métrologie International : Bull. civ. IV, n° 181 ; JCP G 1995, II 22522, note Guyon Y. ; BJS oct. 1995, n° 10, p. 855, note Couret A.
(70) (alors même que l’article L. 228-61 du Code de commerce ne vise pas l’émetteur, mais uniquement ses actionnaires à plus de 10 %).
(71) Cass. com., 31 janv. 2018, nos 15-14028 et 15-14331 : BJS avr. 2018, n° 118j3, p. 204, note Storck M.
(72) Communiqué de presse, Décision de la cour d’appel de Paris du 8 juillet 2026, Formation solennelle, Affaire dite «Vivendi - Bolloré» https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2026-07/20260708%20CP%20Vivendi.pdf
(73) Cass. com., 31 janv. 2018, nos 15-14028 et 15-14331 : BJS avr. 2018, n° 118j3, p. 204, note Storck M.
(74) Communiqué de presse, Décision de la cour d’appel de Paris du 8 juillet 2026, Formation solennelle, Affaire dite «Vivendi - Bolloré» https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2026-07/20260708%20CP%20Vivendi.pdf